Projet
Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Section 2: Principe
Art. 2
La Confédération accorde aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont épuisé leur droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage une prestation transitoire destinée à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Section 3: Conditions d’octroi de la prestation transitoire
Art. 3 Droit à la prestation transitoire
1Ont droit à la prestation transitoire les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LAPG4), à condition :
a. d’avoir épuisé leur droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage au plus tôt le mois au cours duquel elles atteignent l’âge de 60 ans ;
b. d’avoir été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans,
1. dont sans interruption pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle elles font valoir leur droit à la prestation transitoire, et
2. en ayant, pendant 20 ans, tiré chaque année d’une activité lucrative un revenu correspondant au moins à 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5;
c. d’avoir une fortune nette inférieure aux seuils fixés à l’art. 9a de la modification du 22 mars 20196 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)7.
2Font notamment partie de la fortune nette :
1. les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle rachetées pendant le maintien de l’assurance prévu aux art. 47 et 47a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8;
4 RS 830.1
5 RS 831.10
6FF 2019 2569