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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages
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2. le remboursement de montants perçus de manière anticipée par l’ayant droit pour acquérir un logement lui servant d’habitation et l’amortissement d’hypothèques effectués durant les trois années précédant la fin du droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage.
3N’ont pas droit à la prestation transitoire les personnes qui perçoivent la rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40 LAVS.
4Le Conseil fédéral règle le droit à la prestation des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)9.
Art. 4 Concours de prestations
Si un conjoint à droit à des prestations complémentaires en vertu de la LPC et que l’autre a droit à une prestation transitoire, c’est la plus élevée des deux prestations qui est versée.
Section 4: Montant de la prestation transitoire
Art. 5 Calcul de la prestation transitoire
1Le montant de la prestation transitoire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au plus à :
a. 58 350 francs pour les personnes seules ;
b. 87 525 francs pour les couples.
2Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation qui font ménage commun avec l’ayant droit sont additionnés.
3Il n’est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
4Le Conseil fédéral règle le calcul de la prestation transitoire pour les couples dont chacun des conjoints remplit les conditions d’octroi.