Rapport sur les résultats

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

capacité de discernement de la personne ou parce qu’un mandat pour cause d’inaptitude est en cours de validation102, ou encore lorsque l’APEA sait qu’une personne n’est plus capable de discernement, mais qu’aucune mesure de protection de l’adulte n’a été ordonnée, par exemple parce que la personne se trouve dans un établissement de retraite ou de soins103. Les informations devraient au minimum inclure les procédures en cours, car il n’est dans l’intérêt ni du demandeur, ni de la personne concernée que l’information transmise ne mentionne rien alors qu’une mesure de protection de l’adulte est mise en place trois semaines plus tard104. Il est donc proposé de renoncer à l’exigence du « caractère exécutoire »105. Un canton106 juge la disposition beaucoup trop restrictive.

La question des mesures qui ne sont pas encore exécutoires mais dont l’APEA a déjà

connaissance concerne aussi les art. 7 et 8 AP, dont il est question ci-après.

4.4.2 Information concernant le demandeur lui-même (art. 7 AP)

Comme nous l’avons déjà mentionné107, certains participants à la consultation sont d’avis que les informations concernant le demandeur lui-même devraient être exclues du champ d’application de l’ordonnance.

Concernant l’al. 1, il est suggéré d’opter pour une formulation plus directe, comme celle qui figure dans le rapport explicatif108. Par ailleurs, deux cantons109 considèrent que la manière dont sont rédigés les al. 1 et 2 n’est pas assez claire. Il est proposé de répéter le terme « exécutoire » figurant à l’art. 6110 ou de parler d’une mesure ou d’un mandat « exécutoire » ou « entré en force », plutôt que d’une mesure ou d’un mandat dont l’APEA aurait ou non « connaissance »111.

Le renvoi au curateur ou au mandataire (al. 2) suscite l’opposition de plusieurs participants à la consultation : le principe de la curatelle sur mesure ne serait pas respecté lorsqu’une personne concernée, quelle que soit la mesure de protection de l’adulte dont elle fait l’objet, est renvoyée dans tous les cas à son curateur ou son mandataire112. La procédure serait problématique notamment – comme c’est le plus souvent le cas dans la pratique – lorsque le curateur n’a aucune influence sur la capacité d’exercer les droits civils. L’expérience montre que les curateurs privés, en particulier, ne peuvent souvent pas donner des informations fiables sur les effets d’une mesure sur la capacité d’exercer les droits civils113, et que les curateurs professionnels n’en ont pas le droit, car ils sont soumis au secret professionnel114. Il serait de toute façon plus approprié que l’APEA fournisse elle-même les informations et délivre à la personne concernée une attestation officielle de ce qu’elle est en mesure

d’exercer ses droits civils115; cela fait d’ailleurs aussi partie de ses tâches116. L’information de la part de l’APEA ferait partie du droit d’être entendu117, et le passage par le curateur

constituerait un obstacle bureaucratique inutile118. Il est donc suggéré d’abandonner

complètement ce renvoi119 et de prévoir que l’information est transmise directement au

102 AR, JU, SH, TI, VD

103 GE

104 COPMA

105 SZ ; COPMA

106 VD

107 Cf. ch. 4.3.2

108 TI ; rapport explicatif, ch. 2.2, art. 7, p. 8

109 TG, TI

110 SH, SZ, TG

111 COPMA

112 AR

113 AR, JU

114 TG

115 SO

116 FR, JU

117 TI

118 ZH

119 COPMA 10/16