Rapport sur les résultats
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
4.3.2 Demande concernant le demandeur lui-même (art. 4 AP)
Quelques participants critiquent la demande concernant le demandeur lui-même, parfois sur son principe même. Pour deux cantons et deux organisations76, la réglementation de ce point n’a pas sa place dans l’ordonnance. Ils font valoir que selon le commentaire bâlois du code civil77, l’art. 451, al. 2, CC78 ne s’applique expressément pas à la personne (concernée) qui fait la demande79, et que la systématique retenue pour cette disposition exclut d’y régler des demandes d’information sur des données personnelles propres80. En outre, l’art. 449b CC donne à toute personne concernée par une mesure en cours le droit de consulter le
dossier81. Comme le droit d’obtenir des informations sur sa propre personne est par ailleurs réglé en détail dans les législations cantonales sur la protection des données, une
réglementation supplémentaire serait superflue82.
Un autre point critiqué est que la remarque du rapport explicatif selon laquelle « toute
personne physique ayant l’exercice des droits civils sera habilitée à déposer une demande d’information »83, ne se retrouve pas dans la formulation de la disposition en question84. La notion de représentant de la personne concernée, apparaissant dans l’al. 2, devrait également être précisée85 et la disposition doit être complétée pour que ce représentant ait
également l’obligation de s’identifier en produisant la copie d’un document d’identité officiel86. La vérification de l’identité est cependant aussi perçue comme plus compliquée qu’elle ne l’est dans la pratique actuelle87. Si ces renseignements étaient maintenus dans la version finale de l’ordonnance, les prescriptions pour ces demandes devraient alors être allégées88.
4.3.3 Demande concernant autrui (art. 5 AP)
Pour la demande concernant autrui, c’est principalement la question de l’« intérêt vraisemblable » dont le demandeur doit faire état qui a suscité des remarques. La question est posée de savoir si le demandeur doit avoir un intérêt direct à la conclusion d’un acte juridique, ou si un intérêt indirect suffit89. Un parti90 estime que la notion d’intérêt vraisemblable devrait être précisée, dans l’intérêt de la protection de la personnalité des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte, afin de ne pas rendre trop facile l’accès à des informations sensibles. Un participant souhaite que la présentation d’un document écrit soit nécessaire pour établir la vraisemblance d’un intérêt, sans quoi n’importe qui pourrait présenter une situation plausible, comme le prévoit l’avant-projet, de sorte que l’exigence d’un intérêt vraisemblable ne protège pas contre l’obtention injustifiée d’informations et que l’alinéa en question peut être carrément biffé91.
D’autres participants à la consultation préféreraient que la manière de vérifier l’identité du demandeur soit laissée ouverte92, mais que l’ordonnance précise sous quelle forme l’acte
76 SZ, ZH; COPMA, CP
77 Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I (Art. 1–456 ZGB), éditeur : Geiser Thomas / Fountoulakis Christina, 6. A., Bâle 2018 ; cit. BSK-ZGB
78 Geiser Thomas, BSK ZGB 451 N 31
79 SZ
80 ZH
81 ZH
82 SH ; COPMA
83 Ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte, rapport explicatif, ch. 2.1, art. 2, p. 6
84 GE
85 NE
86 NW
87 BL; COPMA
88 COPMA
89 JU
90 PS
91 CPFS
92 COPMA 8/16