Rapport sur les résultats

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

des coûts et d’équivalence151. La décision sur le montant des émoluments devrait donc être laissée aux cantons152, ou la disposition de l’ordonnance devrait être formulée sous forme potestative153. Un canton154 s’étonne que le Conseil fédéral veuille prescrire un émolument unique pour une procédure au final de moindre importance, alors que des émoluments variables peuvent être demandés pour toutes les autres procédures des APEA. Le montant proposé est aussi jugé trop bas155. L’émolument devrait au moins couvrir le travail requis. Les propositions vont de 20 francs au moins à 50 francs156. Un montant plus élevé devrait en particulier être exigé pour la mise par écrit d’une demande faite oralement157. Certains participants considèrent par ailleurs que la disposition ne dit pas clairement si l’émolument est exigible pour la demande elle-même ou pour l’information transmise158, ou si un émolument est exigible lorsque la demande est rejetée parce que le demandeur n’a pas fait état d’un intérêt vraisemblable159 ou lorsque le demandeur est renvoyé au curateur ou au

mandataire160. Enfin la disposition devrait être complétée pour préciser que c’est le

demandeur qui doit s’acquitter de l’émolument161.

4.6 Recours (art. 11 AP)

Quelques-uns des participants à la consultation font état, pour différentes raisons, de leurs doutes quant à la procédure de recours. Une des critiques est que la disposition laisse trop de questions non résolues162; mentionnons en particulier celle de savoir si l’information doit être donnée sous forme d’une décision selon l’art. 440 CC163. Un canton164 fait valoir que l’objet de la disposition est déjà traité à l’art. 450 CC et qu’une répétition dans l’ordonnance est dès lors superflue. Un autre165 relève que le droit de recours est de toute façon de nature théorique. Il ne serait pas compatible avec le but de l’ordonnance166 et la disposition serait en contradiction avec l’objectif d’une procédure simple et rapide167. La disposition devrait donc être biffée168.

Si la disposition devait être maintenue dans l’ordonnance, il faudrait adapter le délai de recours169 et régler la question du pouvoir de cognition170. Au vu de la nature de l’information concernée, il serait de toute façon plus judicieux de renvoyer à la procédure sommaire du CPC171.

4.7 Autres propositions et suggestions

D’autres propositions sont faites concernant les points ci-dessous :

• L’AP étant muet sur ce point, il est proposé de fixer dans l’ordonnance le délai de conser-

vation de la demande et des documents qui l’accompagnent172.

151 NW, ZH

152 AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH; COPMA

153 COPMA

154 ZH

155 AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH

156 AG, AR, GE, GR, LU ; APEA Toggenburg, APEA Werdenberg

157 JU

158 SH

159 BS

160 GL, OW

161 VD

162 BS, FR

163 GE ; dans le même sens : LU, NW, ZG, ZH ; cf aussi ch. 4.4.1.1

164 TG

165 AG

166 FR

167 ZH

168 BS, FR, TG ; COPMA

169 Cf. art. 450b CC : 30 jours

170 GE

171 GE

172 VD 13/16