Rapport sur les résultats
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
l’AP ne voient ni le besoin, ni l’utilité d’une réglementation plus détaillée, ou de la règlementation proposée, eu égard en particulier à la recommandation de la COPMA9.
Indépendamment de la manière dont ils se positionnent par rapport à l’AP, les avis exprimés contiennent différentes propositions de modification et des remarques parfois critiques sur l’une ou l’autre des dispositions.
3.2 Approbation
De manière générale, 10 cantons, 2 partis et 5 organisations approuvent l’AP ou son
orientation10. Selon les avis exprimés, l’AP opérerait une juste pesée des intérêts entre la protection de la personnalité des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et l’intérêt légitime de potentiels partenaires contractuels d’être informés d’une telle mesure11. L’ordonnance proposée satisferait à l’exigence pour un cocontractant de pouvoir obtenir,
dans des cas justifiés, des informations sur des mesures de protection de l’adulte12. Elle permettrait d’obtenir les informations simplement, rapidement et partout de la même
manière13. Elle protègerait les relations d’affaires ; la forme et les informations seraient conçues de manière appropriée et adéquate14, sans effort disproportionné15. L’AP serait complet et bien structuré16. L’ordonnance proposée représenterait une aide au quotidien17. Un parti fait cependant savoir qu’il rejetterait une diminution supplémentaire des garde-fous à l’obtention d’informations parce qu’il l’estimerait disproportionnée18.
3.3 Rejet
L’AP est rejeté par 12 cantons et 3 organisations19. Les critiques portent d’abord sur un formalisme excessif risquant de priver la révision de tout effet ou de l’empêcher d’atteindre le but de l’art. 451, al. 2, CC20. L’AP serait par ailleurs peu réfléchi et entraînerait pour les autorités des coûts personnels et financiers bien plus importants que la pratique actuelle21. Le degré de détail de l’ordonnance proposée ne serait ni utile, ni nécessaire. L’ordonnance règlerait en outre des points n’entrant pas dans le mandat fixé par la loi22. Ce luxe inutile de détails restreindrait la marge de manœuvre aussi large que possible que la Confédération doit laisser aux cantons pour la mise en œuvre du droit fédéral (art. 46, al. 3, Cst.23) et ne respecterait pas suffisamment leur autonomie, notamment d’organisation (art. 47 Cst.)24. Par ailleurs, le texte proposé compliquerait considérablement la pratique actuelle, ce qui n’est dans l’intérêt ni des personnes concernées par une mesure de protection, ni de potentiels cocontractants souhaitant obtenir des informations25. La pratique actuelle permettrait de traiter simplement et rapidement les demandes, ce qui ne serait plus le cas avec l’ordonnance proposée26. Il s’agirait d’un projet législatif inutile sur le plan matériel, répondant à un besoin fictif n’existant pas dans la pratique27. Tandis que dans un des cantons rejetant le projet28, l’APEA est aujourd’hui déjà l’unique autorité cantonale pouvant donner des
9 AR, BS
10 BE, GL, JU, NE, SH, SZ, TI, UR, VD, ZG ; PS, UDC ; CP, FCS, USAM, SSO, Uni GE
11 PS
12 USAM
13 UDC
14 BE
15 BE
16 Uni GE
17 SZ
18 PS
19 AI, AR, BL, BS, FR, LU, NW, SG, TG, VS, ZH ; APEA Toggenburg, APEA Werdenberg, COPMA
20 AI, FR ; COPMA
21 FR, NW
22 ZH
23 RS 101 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
24 ZH
25 COPMA
26 NW
27 BS, OW
28 BS 4/16