Rapport sur les résultats

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

Un canton138 relève enfin qu’il n’est question dans toute l’ordonnance que de simples informations et communications sans réelles prescriptions de forme, et qu’il n’est pas précisé si la forme d’une décision est nécessaire. Au vu de son art. 11, l’ordonnance devrait cependant indiquer dans quels cas l’APEA doit rendre une décision susceptible de recours139. Il est dans le même temps reconnu que de telles décisions seraient en contradiction avec l’objectif d’une procédure simple et rapide, et rendraient impossible une transmission de l’information sans exigence de forme140.

4.4.4.2 Délai (al. 2)

Les critiques portent ici principalement sur le délai dans lequel l’information doit être transmise. Pour plusieurs participants à la consultation, le délai prévu de deux jours est trop court, limitant, voire impossible ou illusoire141. Il est donc proposé de rajouter que l’information est transmise « en règle générale » dans les deux jours142, de prévoir un délai allant de trois à cinq jours au moins143, ou d’allonger ce délai de manière appropriée144.

4.4.4.3 Devoir de communication (al. 3)

La remise d’une copie de l’information à la personne concernée et à son curateur ou à son mandataire est considérée comme bureaucratique et nécessitant un travail dispropor-

tionné145. L’intérêt de la personne à recevoir automatiquement une communication pour toute information transmise à un tiers ne serait pas clair, d’autant qu’en règle générale, on ne saurait partir du principe qu’il existe un intérêt de protection juridique en vue d’un éventuel recours. La remise d’une copie de l’information ne serait en particulier pas utile lorsqu’aucune mesure n’est connue, que le demandeur n’a pu faire état d’un intérêt vraisemblable ou que la personne concernée n’est pas en mesure de comprendre l’information, voire que cette

information pourrait la perturber. La disposition devrait donc être formulée sous une forme potestative, ou alors la remise d’une copie de l’information ne devrait être prévue que si l’information fait état d’une mesure ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide146. Il est aussi demandé de renoncer au moins à l’obligation d’envoyer une copie de l’information au représentant de la personne concernée ; il n’existe en effet pas d’obligation en ce sens concernant les informations du registre des poursuites, on ne voit donc pas pourquoi il en irait autrement d’informations du registre des mesures de protection de l’adulte147. Un canton148 juge que la disposition devrait être complétée parce qu’elle ne dirait pas clairement, en l’état, si la copie de l’information ou son contenu peut faire l’objet d’un recours.

4.5 Émoluments (art. 10 AP)

17 cantons font explicitement savoir que la réglementation des émoluments n’est pas une compétence fédérale et que cette disposition n’est pas admissible. Ni l’art. 449c, ni l’art. 451, al. 2 nCC149 ne donnent compétence au Conseil fédéral de régler les émoluments ; les

documents envoyés en consultation ne permettraient pas non plus de comprendre sur quelle base et avec quelle motivation le montant des émoluments a été fixé150. Les émoluments devraient en réalité être décidés par les cantons en application des principes de couverture

138 ZH

139 ZG ; dans le même sens : BS, LU, TG, ZH

140 ZH

141 AG, AR, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, SH, TI, ZG, ZH

142 AR, BS, NW, SH, ZH ; COPMA

143 AR, JU, NW, ZG

144 TI

145 BS

146 ZH

147 COPMA

148 VD

149 FF 2016 8627 ss

150 ZH 12/16