Rapport sur les résultats
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
juridique à l’origine de la demande peut être décrit, à savoir par écrit, via un courrier
électronique ou oralement93.
4.4 Transmission de l’information
4.4.1 Principe (art. 6 en relation avec les art. 7 et 8 AP)
La formulation de l’art. 6 AP est en partie critiquée. La phrase introductive de la version allemande, en particulier, serait source de contradictions puisqu’elle impliquerait que l’APEA ne peut fournir d’information que s’il existe une décision exécutoire ordonnant une mesure et que cette mesure a des conséquences pour l’acte juridique invoqué, ce qui est impossible par exemple en l’absence de toute mesure. Dans un tel cas, l’APEA ne pourrait donc donner aucune information94. Un canton95 relève par ailleurs que la formulation de la let. b devrait aussi couvrir le cas où l’acte juridique a déjà été conclu. Toujours concernant la let. b, un autre participant fait remarquer que la formulation « ou pourrait s’opposer » est par trop sujette à interprétation et ne favorise pas la sécurité du droit96. La limite posée à l’exercice des droits civils concernant un acte juridique donné devrait dans tous les cas être claire. Les formulations relatives au mandat pour cause d’inaptitude sont aussi jugées imprécises : ce n’est pas le mandat lui-même, mais l’incapacité de discernement qui limite l’exercice des droits civils97.
En vue des recours selon l’art. 11 AP, un canton98 demande qu’il soit ajouté que l’information est donnée sans entendre préalablement la personne concernée.
4.4.1.1 La notion d’information (en relation avec les art. 7, 8 et 9 AP)
Comme nous l’avons déjà mentionné99, plusieurs participants à la consultation demandent une extension de l’objet de l’ordonnance ou une restriction aux mesures de protection de l’adulte, ce qui aurait des conséquences directes sur le contenu des informations à fournir.
La notion d’ « information » est en outre jugée peu claire100. Il serait en particulier difficile de savoir quels actes des autorités la notion recouvre et avec quelles conséquences juridiques. C’est la raison pour laquelle une définition plus précise de la notion d’information est demandée, ainsi que des indications plus claires sur les conséquences juridiques des différents cas de figure (renvoi de la demande pour vice de forme ou parce qu’elle est incomplète, rejet de la demande parce que l’intérêt vraisemblable n’a pas pu être établi, information sur une mesure connue et pertinente, information sur le fait qu’aucune mesure pertinente n’est connue, renvoi au curateur)101.
4.4.1.2 Force exécutoire d’une mesure de protection de l’adulte ou validité d’un mandat pour
cause d’inaptitude
Plusieurs participants à la consultation sont d’avis que des informations devraient être
fournies non seulement en présence d’une décision exécutoire concernant une mesure de protection de l’adulte ou d’un mandat pour cause d’inaptitude valide entraînant une limitation de l’exercice des droits civils, mais aussi lorsque l’APEA a connaissance d’une possible limitation de l’exercice de ces droits, que ce soit en lien avec une clarification en cours de la
93 CP
94 BS
95 BS
96 TG
97 TI ; COPMA, Uni GE
98 AG
99 Cf. ch. 4.1
100 BS
101 BS 9/16