Rapport sur les résultats
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
Une distinction claire est enfin exigée entre l’autorité de protection de l’enfant et l’autorité de protection de l’adulte, seule cette dernière étant compétente au sens de l’ordonnance62.
4.3 Demande d’information
4.3.1 Forme de la demande (art. 3 AP)
S’agissant de la forme de la demande, les avis divergent. Un canton63 considère que les prescriptions sont correctes et adéquates, mais la forme orale en particulier, et parfois aussi la forme électronique, suscitent des discussions.
4.3.1.1 Demande orale
Le rapport explicatif indiquant que les demandes par téléphone sont exclues, plusieurs participants à la consultation souhaitent qu’il soit clairement précisé qu’une demande orale ne peut être faite que personnellement et sur place64, vu qu’il est autrement impossible de vérifier effectivement l’identité du demandeur65. D’autres, en revanche, considèrent que l’identité de la personne qui fait la demande peut aussi, dans un cas donné, être contrôlée par d’autres moyens, par exemple par une vérification du numéro de téléphone ou par l’envoi ultérieur d’une copie d’une pièce d’identité, de sorte que les demandes par téléphone
pourraient également être possibles66.
D’autres participants rejettent le principe même d’une demande orale67. Ils font valoir qu’il est difficile de garder la trace de demandes orales et que les autorités devraient les consigner par écrit, pour une tenue correcte des dossiers, ce qui entraînerait un travail supplémentaire68. Le demandeur devant faire état d’un intérêt vraisemblable à la transmission de
l’information et décrire succinctement l’acte juridique à l’origine de sa demande, celle-ci doit de toute façon être présentée par écrit, au moins sous forme électronique69. Le contenu de la demande doit aussi être clairement établi en vue d’un éventuel recours selon l’art. 11, ce qui n’est possible qu’avec la forme écrite70. Un canton71 estime que, par parallélisme avec les exigences fixées pour l’APEA (cf. art. 9 AP), la forme écrite, ne serait-ce qu’un courrier électronique, devrait aussi être la règle pour les demandes.
4.3.1.2 Demande électronique
La demande sous forme électronique suscite elle aussi des réserves, tantôt pour des motifs de sécurité72, tantôt pour des considérations touchant à la protection des données73, parfois aussi parce que les autorités ne disposeraient pas des outils techniques nécessaires pour recevoir des demandes électroniques (avec signature électronique)74. Concernant la signature électronique, une organisation exprime ses doutes : cette forme de signature étant encore peu répandue, il conviendrait d’y renoncer et de prévoir qu’un simple courrier
électronique suffit à satisfaire aux exigences de forme75.
62 NW ; COPMA
63 BE
64 AG, GL, JU, LU, SZ, TI
65 LU, TI
66 VS ; COPMA
67 FR, NW, TG, TI
68 NW
69 FR; PS; CPFS
70 JU, TG
71 TG
72 JU
73 LU
74 NW, SO
75 SSO 7/16