Rapport sur les résultats

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

demandeur120. Au nom de la transparence, une solution intermédiaire est aussi proposée dans laquelle l’APEA fournirait l’information, mais renverrait dans le même temps le

demandeur au curateur121.

4.4.3 Information concernant autrui (art. 8 AP)

Comme pour l’art. 7 AP, il est proposé d’ajouter le terme « exécutoire » pour qualifier la mesure de protection de l’adulte122, de parler d’une mesure ou d’un mandat « exécutoire » ou « entré en force », plutôt que d’une mesure ou d’un mandat dont l’APEA aurait ou non

« connaissance »123, et d’opter pour une formulation plus directe pour l’al. 1, reprise de celle qui figure dans le rapport explicatif124.

Une précision est exigée, à l’al. 2, concernant les critères pour transmettre au demandeur un extrait de la décision ou l’informer en substance des éléments pertinents de cette décision, ou pour le renvoyer au curateur ou au mandataire125. Un canton126 fait valoir que la décision de l’APEA contient trop de données sensibles et que le besoin d’information du demandeur peut être satisfait par un simple extrait du dispositif de la décision ordonnant une mesure ou validant un mandat pour cause d’inaptitude.

Le renvoi au curateur ou au mandataire est ici aussi critiqué127 et considéré comme tout aussi peu justifié128. Curateurs et mandataires ne devraient en aucun cas être autorisés à donner des informations129. Au vu de la remarque dans le rapport explicatif au sujet de l’art. 8 AP, un canton130 argumente par ailleurs que la question de savoir si un acte juridique est ou pourrait être dans l’intérêt de la personne concernée dépasse le cadre d’une simple demande

d’information et nécessite un examen du contenu de l’acte.

4.4.4 Exigences de forme et devoir de communication (art. 9 AP)

4.4.4.1 Forme (al. 1)

Parmi les participants à la consultation qui se sont exprimés sur ce point, la disposition sur la forme de l’information a été reçue diversement. Certains estiment que le choix de la forme doit être laissé aux cantons et que cette disposition doit donc être supprimée131, tandis qu’un canton132 considère que les prescriptions relatives à la forme de l’information sont justes et appropriées. Un autre canton133 souhaite plus de latitude dans le choix de la forme. Compte tenu du nombre de demandes, certains participants demandent que l’information puisse aussi être transmise par voie électronique134, voire, en cas d’urgence, par téléphone135. D’autres136 en revanche font valoir qu’une notification n’est valable que si elle respecte la forme prévue à l’art. 138, al. 1, du code de procédure civile (CPC)137.

120 VD, ZH

121 GL ; APEA Toggenburg, APEA Werdenberg

122 SH, SZ, TG

123 COPMA

124 TI ; rapport explicatif, ch. 2.2, art. 8, p. 9

125 LU

126 VD

127 Cf. ch. 4.4.2

128 TI

129 FR

130 LU

131 TG, ZH ; CP

132 BE

133 TI

134 VD, ZH ; FCS

135 ZH

136 FR, GE

137 RS 272 ; code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 11/16