Rapport sur les résultats

Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte

mesures de protection de l’adulte. Deux des participants46 soulignent ainsi qu’un mandat pour cause d’inaptitude relève de la prévoyance personnelle et n’est pas une mesure de protection de l’adulte. Or l’art. 451, al. 2, CC ne permet d’exiger des informations que sur les mesures de protection. Le mandat pour cause d’inaptitude doit donc, selon ce raisonnement, être retiré de l’objet de l’ordonnance47. De plus, l’autorité de protection de l’adulte n’a connaissance d’un mandat pour cause d’inaptitude qu’au moment où il prend effet. Elle n’est pas informée d’une possible révocation de ce mandat par la personne qui retrouve sa capacité de

discernement48. Une organisation soutient en revanche expressément l’inclusion du mandat pour cause d’inaptitude dans l’objet de l’ordonnance49.

Deux cantons et une organisation50 exigent une extension de l’objet de l’ordonnance. Un des cantons51 considère que l’art. 451 CC s’applique également à la protection de l’enfant et que l’ordonnance devrait inclure l’information sur des mesures ordonnées en ce sens. Un parent pourrait ainsi exiger la preuve qu’il est le détenteur de l’autorité parentale, avec les droits et les devoirs que cela implique. La question est par ailleurs posée de savoir pourquoi l’ordonnance ne porte, en plus des mesures de protection de l’adulte, que sur les mandats pour cause d’inaptitude valides et non sur les mesures prévues d’office pour les personnes

incapables de discernement (art. 374 ss CC), qui ont les mêmes effets sur la capacité

d’exercice des droits civils52.

4.2 Autorité compétente (art. 2 AP)

La vérification de la compétence à raison du lieu, à laquelle l’autorité de protection de l’adulte ne sera pas tenue, selon le rapport explicatif, suscite notamment quelques remarques de divers participants53. Alors qu’un canton54, au vu d’un nombre élevé de demandes, se réjouit de ce que l’APEA n’aurait pas à vérifier sa compétence à raison du lieu, un autre canton55, invoquant l’art. 444, al. 2, CC comme droit supérieur à l’ordonnance mise en consultation,

exige qu’une demande reçue par une APEA incompétente soit transmise à l’autorité compétente. Cette exigence est reprise par une organisation56. Un autre canton57 se préoccupe de la possibilité de transmettre une demande en cas d’incompétence manifeste.

Un canton58 refuse de réserver à l’APEA l’établissement d’un certificat de capacité pour l’exercice des droits civils, qui correspond à une information concernant le demandeur luimême59. Il estime qu’une telle règle constitue une atteinte inutile à l’autonomie d’organisation des cantons et qu’elle n’est pas utile au vu de l’extension de l’obligation de communiquer des autorités selon l’art. 449c nCC60. La solution préconisée entraînerait en outre des coûts supplémentaires considérables si le montant prévu de l’émolument, qui ne suffit pas à couvrir les coûts61, est maintenu.

46 ZH ; COPMA

47 ZH ; COPMA

48 VD, ZH

49 SSO

50 GE, SZ ; COPMA

51 GE

52 GE, SZ ; COPMA

53 GE, SZ, VD ; SSO

54 VD

55 GE

56 SSO

57 SZ

58 ZH

59 Cf. art. 4 et 7 AP

60 FF 2016 8627 ss

61 Cf. art. 10 AP 6/16