Rapport sur les résultats
Consultation 2019/70: Ordonnance concernant les informations sur des mesures de protection de l'adulte · 16 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte
informations sur l’existence de mesures de protection de l’adulte, et reçoit très peu de
demandes, un autre canton29 dispose depuis maintenant plusieurs années d’une base légale et d’une procédure simple et rapide permettant de fournir des informations issues des
registres de mesures de protection de l’adulte. Un autre canton30 a également reconnu depuis longtemps la nécessité d’une intervention législative et complété en conséquence sa loi d’application de la législation fédérale sur la protection de l’enfant et de l’adulte. Compte tenu du peu de difficultés que représente la transmission d’informations31, on ne saurait approuver ni le principe même d’une ordonnance, ni le contenu proposé pour celle-ci32. La question fondamentale qui se pose serait bien davantage celle de la nécessité même de cette ordonnance, et de son utilité33. Un autre canton34 exprime une position semblable,
saluant l’objectif de protéger les actes juridiques mais s’opposant clairement à une mise en œuvre sous la forme proposée. Il considère que l’ordonnance envisagée n’est pas indispensable, la sécurité des transactions économiques n’étant pas actuellement en danger. Un potentiel cocontractant serait par ailleurs protégé par les dispositions générales du CC (art. 16 ss). Le Conseil fédéral devrait dès lors limiter autant que possible les prescriptions légales35, d’autant que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte sont des autorités cantonales et que la marge de manœuvre des cantons doit être préservée36. Plusieurs participants à la consultation voient en outre une contradiction entre l’obligation de communiquer étendue que prévoit l’art. 449c CC et le devoir d’information plutôt restrictif que
propose l’AP37. Ces deux dispositions devraient être mieux harmonisées38, voire complètement repensées à la faveur d’une prochaine révision générale du CC39.
3.4 Positions ambivalentes
Trois cantons40 expriment une position quelque peu ambivalente. S’ils ne rejettent pas expressément, ou du moins pas clairement, l’idée d’une ordonnance, ou l’AP tel qu’il a été envoyé en consultation, leurs avis laissent percevoir une attitude plutôt critique, voire de rejet. Ils saluent ainsi le principe de l’harmonisation au niveau suisse de l’information sur les mesures de protection de l’adulte41, mais constatent dans le même temps que le projet d’ordonnance ne fait pour l’essentiel que codifier des points déjà mis en œuvre42 dans la recommandation de la COPMA43. La question est dès lors soulevée de la nécessité d’une intervention au niveau de l’ordonnance, d’autant que la pratique actuelle ne semble pas poser de problèmes44. Un des cantons45 exprime son approbation concernant la prise en compte par l’AP du principe de proportionnalité, particulièrement important dans ce contexte, eu égard à la protection de la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.).
4 Remarques critiques sur différentes dispositions de l’avant-projet
4.1 Objet (art. 1, en lien avec les art. 6, 7 et 8 AP)
Le champ d’application de l’Ordonnance a suscité plusieurs critiques, certains participants exigeant que l’objet de l’ordonnance soit étendu, d’autres, au contraire, qu’il soit restreint aux
29 BL
30 SG
31 Cf. note 6
32 BL
33 LU
34 VS
35 AI, LU, SG, VS, ZH ; COPMA
36 ZH
37 AI, LU, SG, ZH ; COPMA
38 AI, SG
39 LU, ZH ; COPMA
40 AG, GE, GR
41 GR
42 AG
43 Cf. note 5
44 GR
45 GR 5/16