Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Art. 17 Exemption des redevances de concession de radiocommunication

Dans le cadre de la révision de la LTC, la terminologie de l'art. 39 a été modifiée, ce dont il convient de tenir compte également dans l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine de télécommunications. L'al. 1 est adapté en conséquence.

Emoluments pour les services de télécommunication

L'actuel art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécom- munications se rapportait à la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication annon- cés. Avec la suppression de l'obligation générale d'annoncer, il est déjà indiqué dans le message con- cernant la LTC que l'émolument annuel de surveillance de 960 francs serait supprimé à l'avenir, éga- lement pour les fournisseurs qui restent annoncés. La possibilité actuelle de facturer des dépenses supplémentaires au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications existe déjà à l'art. 6 OREDT. Par conséquent, l'actuel art. 3 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications ne doit pas être reprise dans l'OREDT.

Art. 18 Concessions de service universel

L'art. 18 correspond en principe à l'actuel art. 4 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émolu- ments dans le domaine des télécommunications. L'énoncé a été simplifié, avec la suppression d'une formation redondante aux actuels al. 2 et 3 de l'art. 4 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications concernant la répartition à parts égales des émoluments entre les candidats.

Art. 19 à 31

A part leur formulation, ces dispositions correspondent aux art. 5 à 15 de l'ordonnance du DETEC.

Radiocommunication aéronautique

L'utilisation d'installations de radiocommunication prévues pour les radiocommunications aéronau- tiques ne nécessite plus l'obtention d'une concession. Par conséquent, l'émolument perçu dans le cadre de l'octroi de la concession pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences ne se justifie plus. L'art. 16 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications n'est donc pas repris.

Radiocommunications maritimes ou rhénanes et installations de radiocommunication mari-

times portables avec DSC

L'utilisation d'installations de radiocommunication sur un navire ou sur un bateau naviguant sur le Rhin, ou d'une installation de radiocommunication maritime portable avec DSC ne nécessite plus l'ob- tention d'une concession. Par conséquent, l'émolument perçu dans le cadre de l'octroi de la conces- sion pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences ne se justifie plus. L'art. 17 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications n'est donc pas repris.

66/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation