Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Les al. 2 et 3 traitent des tâches de la commission d’évaluation de la dangerosité. Il revient à la commission d’apprécier la dangerosité lors d’un placement en milieu ouvert (art. 62e, let. a, et 75a, al. 1, let. a, AP-CP), de l’octroi d’allégements dans l’exécution (art. 62e, let. b, 64, al. 5, 64b, al. 2, let. c, et 75a, al. 1, let. a, AP-CP), de la levée d’une mesure (art. 62e, let. c, AP-CP) ou de la levée de l’assistance de probation et des règles de conduite prononcées au terme de l’exécution (art. 95a, al. 5, AP-CP). La commission transmet à l’autorité d’exécution un préavis motivé. Dans sa prise de position, elle peut également donner des recommandations sur la suite et les modalités d’exécution de la sanction pénale, par exemple les démarches que l’autorité d’exécution pourrait entreprendre auprès du tribunal si elle juge qu’un changement de sanction serait adéquat ou qu’il est nécessaire de requérir une nouvelle expertise psychiatrique.
En particulier, lorsque la commission se détermine favorablement pour un placement en milieu ouvert ou l’octroi d’allégements dans l’exécution (al. 3), on attend qu’elle fournisse des recommandations telles que le lieu d’exécution d’une mesure, les conditions d’une sortie notamment les mesures de sécurité et d’accompagnement, les détails d’une prise en charge thérapeutique, etc.
Au vu du rôle significatif joué par la commission d’évaluation de la dangerosité et de ses tâches très spécifiques, il s’avère indispensable que seuls soient nommés des membres pouvant justifier de connaissances suffisantes. On pense, ici, en particulier, aux psychiatres forensiques et aux psychologues légaux qui doivent avoir suivi une formation spécifique pour la prise en charge et l’évaluation des personnes ayant commis une infraction92. L’al. 4 s’inspire de la disposition régissant les qualifications des membres de la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie93.
L’art. 62d, al. 2, 2èmephrase, CP prévoit, que seuls les membres issus du domaine de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière. Il semble aujourd’hui important d’étendre, à l’al. 5, ce devoir de récusation à tous les membres de la commission. En effet, il ne se justifie pas de limiter ce devoir de récusation à une seule catégorie professionnelle alors que d’autres membres de la commission, notamment les représentants des autorités d’exécution ou de poursuite, ont également pu avoir affaire, dans le cadre de leur activité professionnelle, avec la personne évaluée. Cette réalité est d’autant plus vraie dans les cantons s’étant dotés d’une commission cantonale de dangerosité et ne connaissant pas un système de tournus94. À cet égard, les commissions de dangerosité des deux Concordats alémaniques d’exécution des sanctions pénales ont prévu un devoir de récusation plus large que seul celui des médecins95.
92 Cf. dans ce sens : profils requis (II./4.) des membres dans le règlement de la commission spécialisée du Concordat pour l’exécution des peines de la Suisse centrale et du Nord- Ouest du 1er janvier 2013, https://www.konkordate.ch/download/pictures/b7/fclwy6mgowoxlut2uutwu26noq8dkk/0 5.2_reglement_kofako_dezember_2013.pdf (état au : 2.7.2019).
93 Art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (RS 311.039.2)
94 ZERMATTEN/ FREYTAG (note 33), p. 87
95 III/2., al. 3, du règlement de la commission spécialisée du Concordat pour l’exécution des peines de la Suisse centrale et du Nord-Ouest; ch. 3.3, let. a, des directives de la