Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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Art. 91b AP-CP
La nouvelle disposition sur la dangerosité doit également figurer dans la partie « 4. Dispositions communes » (art. 91 à 92a CP) du titre sur l’exécution des peines et mesures
Le type d’infraction tel que décrit à l’art. 75a, al. 3, CP doit être repris dans l’art. 91b AP-CP. Selon l’art. 75a, al. 3, CP, un détenu est considéré comme dangereux pour la collectivité lorsqu’il risque de s’enfuir et de commettre une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le délinquant présente un caractère dangereux lorsque son état mental est si gravement atteint qu’il est fortement à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions96. L’évaluation de la dangerosité de l’auteur pour la collectivité doit se faire au regard de la gravité, de l’imminence du danger ainsi que de la nature ou de l’importance des biens juridiques menacés97. La « dangerosité » est de ce fait une notion relative et ne peut pas être définie de façon absolue. Dans un cas concret, la valeur du bien juridique menacé, la gravité de l’atteinte à ce bien juridique et le degré de probabilité que cette atteinte ait effectivement lieu dans un délai donné permettent de déterminer la dangerosité.
La qualification de la dangerosité repose sur une évaluation de différents éléments. Outre la commission d’une infraction grave, l’auteur doit posséder certaines caractéristiques criminologiques, personnelles et psychiatriques98, dont une partie sont dynamiques et évoluent durant l’exécution de la sanction. Ainsi, la personne souffrant d’un trouble mental la poussant à commettre des infractions peut voir ce facteur criminogène disparaître en suivant une thérapie. L’évaluation de la dangerosité dépend, en outre, des circonstances dans lesquelles elle est conduite. L’autorité ne procédera pas au même examen si elle statue sur la libération conditionnelle ou sur une sortie accompagnée99. Par conséquent, il est important que l’autorité procède à des examens réguliers de la dangerosité de l’auteur et que ce dernier ne se retrouve pas définitivement étiqueté comme tel. Ainsi, les art. 75a, al. 1, et 95a, al. 5, AP-CP renvoient à la notion de dangerosité telle que prévue à l’art. 91b AP-CP.
La nouvelle disposition prévue ne fait plus référence au « caractère dangereux pour la collectivité » (Gemeingefährlichkeit) mais uniquement à la dangerosité. En effet, un auteur peut se révéler dangereux uniquement pour un cercle restreint de personnes (par exemple, contre son ou sa partenaire ou un membre de sa famille
commission d’exécution des peines de la Suisse orientale du 26 octobre 2012 sur l’exécution de peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté à l’encontre de délinquants potentiellement dangereux (Richtlinien der Ostschweizer Strafvollzugskommission vom 26. Oktober 2012 über den Vollzug von Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen bei potentiell gefährlichen Straftätern und Straftäterinnen) ; LEHNER DOMINIK/ HUBER ANDREAS, Fachkommission, in : Brägger Benjamin F. (éd.), Das schweizerische Vollzugslexikon – von der vorläufigen Festnahme zur bedingten Entlassung, Bâle 2014, p. 169 s. ; HEER (note 22), ad art. 62d n° 27.
96 ATF 137 IV 201, consid. 1.2
97 ATF 127 IV 1, consid. 2a
98 ROHNER BARBARA, Die Fachkommission zur Beurteilung gefährlicher Straftäter nach Art. 62d Abs. 2 StGB, Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 95
99 ROHNER (note 98), p. 98 s.