Rapport de résultats OACA
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 12 pages
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Plusieurs participants proposent de renvoyer aux Recommandations du 7 juin 2019 pour les expertises génétiques en filiation émises par la Société suisse de médecine légale directement dans l'ordonnance ou alors d'inclure les exigences minimales relatives aux loci examinés et à l'évaluation biostatistique directement dans l'ordonnance ou dans une nouvelle annexe de l'ordonnance.
Réglementation légale de la clarification de la filiation s'agissant de certains points complexes (art. 12, al. 3, AP-OACA)
Les laboratoires sont apparemment confrontés de plus en plus à des expertises de filiation en rapport avec des constellations familiales qui sont rendues possibles par l'actuelle procréation médicalement assistée en Suisse et à l'étranger. Il pourrait s'agir, par exemple, de la maternité de substitution, du don d'ovules et d'embryons ou encore de la clarification d'éventuelles confusions survenues lors de procédures de procréation médicalement assistée. Bien que les méthodes de procréation médicalement assistée soient partiellement interdites en Suisse, beaucoup d'enfants provenant de ce type de procédures exécutées à l'étranger vivraient déjà en Suisse. Il serait souhaitable que les conditions de clarification de la filiation soient dorénavant réglementées de manière formelle sur le plan légal dans ce type de cas.
Clarifications de la filiation en relation avec des personnes décédées (art. 12b AP-OACA)
L'art. 12b AP-OACA soulève plusieurs questions qui doivent être précisées. Il faudrait définir plus clairement qui serait chargé d'évaluer si les conditions requises pour une analyse d'ADN sont remplies et quels sont les efforts qu'un laboratoire devrait déployer pour atteindre d'éventuels proches. Il n'existe pas non plus de réglementation sur l'âge à partir duquel les proches sont autorisés à prendre des décisions ni sur la question de savoir si le consentement doit être donné par écrit. Plusieurs participants proposent d'introduire une hiérarchie des responsabilités au sens de l'art. 378 du code civil (CC; RS 210) ou de l'art. 5, al. 2, de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation7.
Conservation des échantillons hors procédure (cf. art. 16a AP-OACA)
Plusieurs participants ont déclaré que les personnes concernées devaient être informées de la durée de conservation des échantillons et des dossiers et que le moment de leur destruction devait être précisé.
Réglementation relative à la protection des données (cf. art. 16b AP-OACA)
La réglementation relative à la protection des données est considérée comme insuffisante. Les différentes mesures techniques et organisationnelles devraient être précisées. Il conviendrait d'éviter, dans la mesure du possible, de confondre le principe de proportionnalité avec le principe de protection des données.
4 AP-OACA: prises de position article par article
4.1 Art. 4 (OACA en vigueur)
Al. 2
L'art. 4, al. 2, de l'OACA en vigueur renvoie à la "norme européenne applicable" réglée dans l'annexe. D'après le rapport explicatif (p. 8), renvoi doit être fait à la norme suisse. ZH demande qu'il en soit tenu compte à l'art. 4, al. 2, et propose la formulation suivante: "La norme suisse applicable à l'accréditation prévue à l'al. 1, let. a, est réglée dans l'annexe".
4.2 Art. 7
Al. 2, let. c, et 4
BS se félicite de ces ajustements. BL peut comprendre la suppression de la disposition légale spéciale concernant l'expertise faite par le PFPDT. Il est toutefois suggéré d'indiquer à ce sujet,