Rapport explicatif

Consultation 2020/29: Initiative cantonale 17.304 «Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant!» · 13 pages

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centres de contrôle du trafic lourd de la Confédération et dans le cadre des opérations ad hoc ordinaires. Les autorités de contrôle pourront également vérifier à cette occasion que les véhicules lourds affectés au transport de marchandises et de personnes satisfont les exigences minimales concernant les systèmes d’assistance. Pour garantir une mise en œuvre efficace, tous les conducteurs des véhicules concernés devraient s’attendre à un contrôle aléatoire. Des listes comportant des informations sur les systèmes d’assistance et leur introduction pourront servir d’aide à l’exécution. Étant donné que les centres de contrôle du trafic lourd ne se trouvent pas à la frontière du pays, la douane devrait s’assurer dans toute la mesure du possible que seuls les véhicules dotés des équipements appropriés circulent sur les tronçons routiers concernés par la réglementation. Pour des raisons d’ordre pratique, il faudrait veiller à ce que des informations adéquates soient communiquées en amont des tunnels alpins. Les véhicules qui ne rempliraient pas les conditions devraient alors être refoulés. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions, il convient en outre de tenir compte de la Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière9 et des art. 2 et 5 LCR. Une attention particulière sera portée notamment à la signalisation obligatoire. Ainsi, l’équipement complémentaire prescrit sur les tronçons de transit dans la région alpine devrait être signalé. Il faut examiner l’ajout d’une réglementation ad hoc dans l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)10.

2 Commentaires relatifs aux différentes dispositions

Titre IV précédant l’art. 43

Le titre est adapté.

Titre à l’art. 45a

Le titre est adapté.

Art. 45a, al. 1

Seuls les systèmes d’assistance permettant réellement de réduire le risque d’accident deviendront obligatoires. Il s’agit de l’ensemble des dispositifs (numériques) qui non seulement alertent le conducteur, mais interviennent aussi sur les commandes. Ils peuvent donc reprendre la main en cas d’urgence et éviter des collisions frontales et latérales ainsi que des carambolages. Il y a lieu de penser que les systèmes d’assistance prescrits par des dispositions internationales visent à réduire les accidents. C’est pourquoi le texte de loi se limite à imposer des « systèmes d’assistance obligatoires » et renonce à l’emploi de la formulation « visant à réduire les accidents ».

9 RS 0.741.20

10 RS 741.21