Rapport explicatif

Consultation 2020/29: Initiative cantonale 17.304 «Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant!» · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

La disposition en question s’applique aux quatre axes de transit de la Suisse : le Gothard, le San Bernardino, la route du Simplon et le Grand-Saint-Bernard. C’est la raison pour laquelle l’art. 2 de la LTRA est mentionné à l’al. 1. Cette règlementation garantit la conformité avec les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE, en particulier avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM). Le système actuel d’homologation des véhicules circulant sur les routes suisses reprend des normes internationales. Si un type de véhicule est homologué au niveau international, il est en principe autorisé à rouler aussi en Suisse. Aucun changement n’est apporté à cette procédure de réception par type. Les normes minimales supplémentaires fixées à l’al. 2 restent limitées à certains tronçons et sont justifiées par la sécurité routière. Les critères de proportionnalité et de non-discrimination sont remplis.

Art. 45a, al. 2

Les véhicules motorisés lourds affectés au transport de choses ou de personnes pour lesquels un système d’assistance n’était pas encore obligatoire lors de la réception par type ou du premier contrôle des véhicules peuvent en principe circuler sans ledit système. L’al. 2 limite ce principe dans le temps pour la circulation sur les routes de transit mentionnées à l’al. 1 : à compter du moment où un système d’assistance devient obligatoire pour la première fois pour la délivrance d’une réception par type, les véhicules correspondants ne pourront plus circuler que durant cinq ans sans ce système sur les routes de transit visées à l’al. 1. Les véhicules concernés qui ne seront pas équipés en conséquence dans les délais auront donc l’interdiction de circuler sur ces voies. Au contraire, les véhicules qui seront munis a posteriori des équipements prescrits ou qui disposent déjà de ceux-ci pourront (continuer de) circuler sur les axes de transit visés à l’al. 1.

Art. 45a, al. 3

Le Conseil fédéral pourra appliquer un régime spécial sous la forme d’un allongement de délai pour les transports non transfrontaliers à travers les Alpes présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ou du Valais ainsi que pour les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports.

Art. 45a, al. 4

Le Conseil fédéral sera habilité à étendre à d’autres tronçons l’équipement minimal obligatoire dont doivent disposer certains véhicules. Il ne pourra faire usage de cette compétence que pour des raisons de sécurité et après avoir entendu les cantons concernés. Cette norme de délégation est très large. Elle ne doit concerner que des tronçons névralgiques qui comportent des points noirs et sont comparables aux tronçons visés à l’art. 2 LTRA. Les ordonnances du Conseil fédéral fondées sur cette norme de délégation doivent respecter le principe de proportionnalité inscrit à l’art. 5 Cst.