Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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Dans l’ensemble, l’accord soutient les opportunités économiques transfrontalières en faveur des titulaires de diplômes professionnels suisses ou allemands entrant dans son champ d’application. Il améliore en outre la perméabilité des systèmes de formation de la Suisse et de l’Allemagne dans les deux sens et étend les possibilités de formation continue pour les particuliers.
4.5 Conséquences pour l’environnement
L’accord n’a aucune conséquence pour l’environnement.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et base légale
L’accord repose sur l’art. 68 de la loi fédérale sur la formation professionnelle: le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle (al. 1) et peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans ce domaine (al. 2). Le Conseil fédéral a conclu l’accord entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de la formation professionnelle initiale sur cette même base. La loi fédérale sur la formation professionnelle repose, quant à elle, sur l’art. 63 de la Constitution fédérale15.
5.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
L’art. 22, al. 1, ALCP dispose que l’ALCP n’affecte pas les accords liant la Suisse et un ou plusieurs États membres de l’UE dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec l’ALCP. En outre, l’ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister pour les ressortissants des parties contractantes (art. 12 ALCP). En font notamment partie les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et les différents États membres de l’UE16.
L’accord est compatible avec les autres obligations internationales de la Suisse dans le domaine de la reconnaissance des qualifications étrangères. Il n’est en particulier pas en contradiction avec l’annexe III ALCP, selon laquelle la Suisse applique la directive 2005/37/UE dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. L’effet de l’accord actualisé va au-delà des dispositions de l’annexe III ALCP et les titulaires des qualifications professionnelles concernées se voient garantir des conditions plus favorables pour la constatation de l’équivalence de leurs diplômes; l’accord est donc compatible avec cette annexe conformément à l’art. 12 ALCP. Si un cas concret devait néanmoins présenter un conflit avec les directives de l’ALCP, celles-ci primeraient, comme le stipule le sixième point du préambule de l’accord.
15Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101)
16TAF B-1277/2007 du 18 septembre 2017, cons. 5.
622-08820 \ COO.2101.108.3.876444 15/16