Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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Compte tenu de ces éléments et du besoin d’agir expliqué ci-dessus en lien avec la convention en vigueur, les autorités fédérales compétentes de la Suisse (Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI) et de l’Allemagne (Ministère fédérale de l’éducation et de la recherche BMBF, Ministère fédérale de l’économie et de l’énergie BMWi) sont parvenues unanimement à la conclusion qu’une actualisation de la convention de 1937 sous la forme d’un accord international est nécessaire et souhaitable.
L’objectif premier de l’actualisation consiste à permettre aux titulaires de diplômes professionnels d’un pays d’accéder plus facilement à la formation continue dans l’autre pays ainsi qu’au marché du travail pour y exercer leur profession et à encourager ainsi la mobilité transfrontalière des professionnels qualifiés de manière générale. Il s’agit également de contribuer à assurer la perméabilité réciproque des deux systèmes de formation étroitement apparentés.
Pour réaliser cet objectif, un groupe de diplômes professionnels aussi large que possible doit continuer à pouvoir bénéficier d’une procédure simplifiée en matière de constatation de l’équivalence et d’égalité juridique. En raison des grandes similitudes entre les systèmes de formation professionnelle et de la proximité étroite des profils professionnels, la procédure relative à la constatation de l’équivalence doit se fonder sur le principe de base selon lequel les autorités compétentes des deux parties considèrent que la qualité des diplômes professionnels est comparable. Par conséquent, lors de la comparaison des diplômes professionnels en vue de constater leur équivalence, il convient d’accorder davantage de poids aux similitudes au niveau des profils professionnels qu’aux éventuelles différences de détail. Ce principe marqué par une attitude fondamentalement «généreuse» garantira la continuité de l’approche déjà établie par la convention de 1937.
L’accord actualisé permet de remédier aux faiblesses identifiées que contient la convention en vigueur. Il prévoit des dispositions plus précises concernant la constatation de l’équivalence, qui visent à prévenir les décisions dysfonctionnelles en matière d’équivalence au niveau de la mise en œuvre, à mettre en place une pratique cohérente et à garantir la sécurité juridique. Parallèlement, il s’agit d’éviter qu’une convention en principe simple et efficace dans l’ensemble soit remplacée par un système complexe et trop restrictif. L’objectif est donc de mettre en place un accord qui règle clairement les éléments fondamentaux relatifs à la constatation de l’équivalence tout en continuant à garantir la flexibilité nécessaire à la gestion des différents diplômes professionnels.
Dans l’ensemble, les dispositions de l’accord et la procédure qui en découle doivent représenter une plus-value évidente pour les bénéficiaires par rapport aux dispositions et aux procédures standards applicables dans les deux pays. Le dispositif normatif de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des professions réglementées8 restera en vigueur. Si l’accord actualisé permet une reconnaissance directe, il s’applique (cf. art. 12 et 22 ALCP). S’il n’est pas applicable (p. ex. parce qu’il n’existe aucun profil professionnel comparable dans l’État d’accueil), la directive 2005/36/CE intervient pour les professions réglementées. Dans ce cas, les professions non réglementées sont soumises au droit national (en Suisse l’art. 69 ss OFPr9, en Allemagne la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz).
Par ailleurs, les autorités fédérales compétentes des deux pays s’accordent à penser que les charges liées à la mise en œuvre d’un accord actualisé devraient rester aussi modestes que possible.
1.3 Solutions étudiées
Les autorités fédérales compétentes ont examiné plusieurs alternatives dans le cadre des discussions techniques relatives à l’élaboration d’un projet d’accord actualisé.
Le maintien de la convention de 1937 telle quelle n’a pas été jugé souhaitable en raison des difficultés liées à la mise en œuvre mentionnées ci-dessus. L’abrogation pure et simple de la convention a éga-
8Directive 2005/36/CE
9Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101)
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