Rapport explicatif

Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages

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à l’autorité compétente en matière de reconnaissance. Aujourd’hui déjà, les diplômes professionnels font l’objet d’une procédure d’examen simplifiée et ce sera également le cas à l’avenir.

Le cercle des bénéficiaires potentiels de l’accord est en revanche nettement élargi, car l’accord

s’étend non plus seulement aux professions artisanales, mais également à toutes les professions régies par des bases légales fédérales en Suisse et en Allemagne, sous réserve de certaines restrictions (cf. explications concernant l’art. 1).

Par contre, il ne pourra pas y avoir de constatation d’équivalence en vertu de l’accord bilatéral pour les professions pour lesquelles l’autre pays ne dispose pas de profession correspondante au même niveau de formation et règlementée par des bases légales en vigueur. Ainsi, la constatation de l’équivalence avec des diplômes professionnels régis par l’ancien droit, certes admise en Suisse sur le plan juridique en vertu de la convention actuelle mais source de dysfonctionnements au niveau de la politique de formation, ne sera plus possible (cf. explications concernant l’art. 3). Le cas échéant, d’autres procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères interviendront (directive 2005/36/CE et art. 69 ss OFPr).

Les dispositions mises à jour et la publication officielle de l’accord actualisé apporteront en outre davantage de transparence et de sécurité juridique.

4.2 Conséquences pour la Confédération et les autres autorités chargées de la reconnaissance

L’accord n’induit pas de besoin de ressources supplémentaires pour le SEFRI et les autres autorités suisses chargées de la reconnaissance. La pratique actuelle prévoit déjà une procédure simplifiée pour constater l’équivalence des diplômes professionnels allemands entrant dans le champ d’application de la convention de 1937. Les procédures internes des autorités chargées de la reconnaissance ne subiront donc que des adaptations mineures. Les ressources disponibles permettent de garantir l’élaboration et le développement permanent des instruments de travail communs ainsi que la coordination périodique avec les autorités allemandes compétentes.

4.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La mise en œuvre de l’accord relève, comme avant, de la Confédération et des autorités de reconnaissance mandatées par celle-ci. Elle n’a donc aucune conséquence pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montage.

4.4 Conséquences pour l’économie et la société

L’accord permet à un groupe de personnes plus important, disposant des diplômes professionnels appropriés, de profiter d’une pratique de reconnaissance simplifiée et donc d’un accès facilité à l’exercice de la profession et à la formation continue dans l’autre pays. L’accord actualisé favorise ainsi la mobilité transfrontalière des professionnels qualifiés entre la Suisse et l’Allemagne.

Au-delà de la constatation formelle de l’équivalence, l’accord continuera sans doute également à déployer un effet parfois direct sur le marché du travail suisse et allemand. Face à un employeur potentiel par exemple, les titulaires de diplômes professionnels pourront, même sans constatation formelle de l’équivalence, toujours se référer au principe de l’accord selon lequel les diplômes professionnels obtenus en Suisse et en Allemagne sont fondamentalement comparables du point de vue de la qualité de la formation et de l’adéquation au marché du travail.

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