Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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6 Annexe
6.1 Convention concernant la reconnaissance réciproque des examens des professions artisanales (1937)
(Texte de la convention conformément à l’échange de lettres du 1er décembre 1937 entre le Département fédéral de l’économie et les représentants du gouvernement allemand)
Article I
En ce qui concerne l’exercice d’une profession artisanale en Suisse, un citoyen allemand ayant réussi en Allemagne l’examen de maîtrise dans la profession artisanale qu’il exerce ou une profession apparentée est assimilé aux citoyens suisses ayant réussi en Suisse l’examen professionnel supérieur requis pour exercer leur activité artisanale.
En ce qui concerne l’exercice d’une profession artisanale en Allemagne, un citoyen suisse ayant réussi en Suisse l’examen professionnel supérieur dans la profession artisanale qu’il exerce ou une profession apparentée est assimilé aux citoyens allemands ayant réussi en Allemagne l’examen de maîtrise requis pour exercer leur activité artisanale.
Article II
En ce qui concerne l’exercice d’une profession artisanale en Suisse et le passage d’autres examens professionnels, un citoyen allemand ayant réussi en Allemagne l’examen de compagnonnage dans la profession artisanale qu’il exerce ou une profession apparentée est assimilé aux citoyens suisses ayant réussi en Suisse l’examen de fin d’apprentissage requis pour exercer leur activité artisanale.
En ce qui concerne l’exercice d’une profession artisanale en Allemagne et le passage d’autres examens professionnels, un citoyen suisse ayant réussi en Suisse l’examen de fin d’apprentissage dans la profession artisanale qu’il exerce ou une profession apparentée est assimilé aux citoyens allemands ayant réussi en Allemagne l’examen de compagnonnage requis pour exercer leur activité artisanale.
Article III
En ce qui concerne la formation professionnelle en tant qu’apprenti et le passage de l’examen de compagnonnage ou de l’examen de fin d’apprentissage, les citoyens allemands sont assimilés aux citoyens suisses en Suisse et les citoyens suisses sont assimilés aux citoyens allemands en Allemagne.
Article IV
La présente convention ne fait pas l’objet d’une publication.
Article V
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1938. Elle peut être dénoncée avec un délai de six mois au 30 juin ou au 31 décembre. Une dénonciation est admissible au 31 décembre 1939 au plus tôt.
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