Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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En Allemagne, la loi fédérale sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (BQFG)13 dispose que les chambres régionales sont en règle générale compétentes pour l’examen de l’équivalence des professions du système dual14. Les chambres des métiers (HWK) sont par exemple compétentes pour les professions artisanales et les chambres de commerce et d’industrie (IHK) pour les professions commerciales et technico-industrielles.
3.7 Art. 6 – Autorités compétentes, instruments de travail, comité mixte
Le développement d’une pratique mutuelle cohérente en matière de constatation nécessite un
échange régulier d’informations entre les autorités compétentes pour la mise en œuvre de l’accord concernant entre autres les équivalences constatées, les décisions négatives, les incertitudes et les questions en suspens dans le domaine de l’application. Afin de favoriser la cohérence dans la pratique, il convient de mettre en place et de gérer des instruments de travail communs qui reflètent avant tout l’évolution constante de la pratique en matière de constatation. Pour ce faire, les autorités compétentes tiendront probablement des listes (positives) communes informelles des diplômes professionnels dont l’équivalence a été constatée, listes qu’elles communiqueront aux autorités de reconnaissance chargées de la mise en œuvre. En Suisse, le SEFRI prévoit un échange régulier avec les autres autorités de reconnaissance, afin de clarifier les questions importantes pour la mise en place et le développement des instruments de travail et d’enregistrer les demandes concernant la coordination avec les autorités fédérales allemandes.
Un comité mixte, qui se réunira périodiquement, sera chargé de résoudre les questions qui se poseront dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, de partager les expériences et de convenir du développement des instruments de travail. Les éventuels points litigieux seront réglés de manière consensuelle dans l’esprit des principes communs qui sous-tendent l’accord.
3.8 Art. 7 – Maintien des droits acquis et réglementations transitoires
Les équivalences constatées antérieurement et les droits correspondants restent valables. Cela concerne en particulier les diplômes professionnels reconnus équivalents sur la base de la convention de 1937.
Les demandes de constatation de l’équivalence sont en principe évaluées en vertu de la base légale en vigueur au moment du dépôt de la demande. Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’accord actualisé seront donc évaluées sur la base de la convention de 1937. Les demandes déposées ultérieurement, elles, feront l’objet d’un examen selon l’accord actualisé; la convention de 1937 cessera d’être en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’accord (cf. art. 8).
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la reconnaissance des qualifications étrangères
En principe, l’accord actualisé s’inscrit dans la continuation d’une pratique de reconnaissance mutuelle facilitée existante entre la Suisse et l’Allemagne, qui a largement fait ses preuves.
Il n’implique aucun changement de procédure pour les particuliers qui déposent une demande de constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel. Les demandes continuent à être adressées
13Loi du 6 décembre 2011 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetz; BQFG)
14Le gouvernement fédéral gère un portail d’information appelé «Reconnaissance en Allemagne», où
figure notamment une liste des autorités compétentes: https://www.anerkennung-in-
deutschland.de.
622-08820 \ COO.2101.108.3.876444 13/16