Rapport explicatif

Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages

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ment du point de vue du système de formation professionnelle. Le schéma suivant illustre les variantes de la constatation de l’équivalence des diplômes qui sont possibles ou exclues sur la base de la condition décrite.

Diplôme suisse Constatation de l’équivalence Diplôme allemand

→  (DE) ←

Base légale en vigueur  (CH) Base légale en vigueur

(constatation symétrique/mutuelle

de l’équivalence possible)

→  (DE) ←

Pas de base légale en vigueur  (CH) Base légale en vigueur

(constatation de l’équivalence pos-

sible uniquement de manière unila-

térale par l’Allemagne)

→  (DE) ←

Base légale en vigueur  (CH) Pas de base légale en vigueur

(constatation de l’équivalence pos-

sible uniquement de manière unila-

térale par la Suisse)

→  (DE) ←

Pas de base légale en vigueur  (CH) Pas de base légale en vigueur

(constatation de l’équivalence im-

possible)

Schéma: Possibilité de constater l’équivalence des diplômes professionnels régis par l’ancien droit et le droit en vi-

gueur

Les résultats des différentes procédures d’examen menées pour déterminer si l’équivalence peut être constatée compte tenu des conditions décrites doivent être consignés des deux côtés dans des documents de travail communs. Les deux parties contractantes sont tenus de se communiquer et de comparer régulièrement ces instruments de travail, qui prendront probablement la forme de listes mises à jour en permanence. Cela permettra d’établir une pratique cohérente et coordonnée tant en Suisse qu’en Allemagne (cf. explications concernant l’art. 6).

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