Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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sur la base du profil de la profession, 2) ils se positionnent au même niveau de la formation professionnelle et 3) ils reposent sur des bases légales en vigueur qui permettent la constatation de l’équivalence.
Ces conditions correspondent aux objectifs définis pour la conception concrète de l’accord: elles règlent des éléments fondamentaux relatifs à la constatation de l’équivalence tout en continuant à garantir la flexibilité nécessaire à la gestion des différents diplômes professionnels et en respectant le principe de la confiance mutuelle.
Effet de la constatation de l’équivalence
Par analogie avec la convention actuelle, l’effet de la constatation de l’équivalence est défini comme une égalité juridique, qui vise en particulier à assurer l’égalité quant à l’accès au marché du travail et à la formation professionnelle continue. L’accord n’autorise en revanche pas les personnes concernées à porter, en vertu de cette égalité, le titre professionnel protégé de l’autre pays.
Mise en œuvre dans le cadre des structures et des procédures en place
Dans les deux pays, la mise en œuvre de l’accord incombe aux autorités existantes chargées de la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères et se déroule dans le cadre des procédures habituelles (du SEFRI pour la Suisse et des chambres régionales pour l’Allemagne). Selon l’accord, il s’agit dans un premier temps de procéder à un examen simplifié visant à constater l’équivalence. C’est seulement si les conditions définies dans l’accord ne permettent pas cette constatation que les procédures d’examen habituelles, plus détaillées, interviennent de manière subsidiaire.
Définition des autorités compétentes, des instruments de travail et d’un comité mixte
Les autorités compétentes pour l’accord sont désignées dans les deux pays et l’accord mentionne explicitement que celles-ci se communiquent des informations et utilisent des instruments de travail communs afin d’assurer une pratique mutuelle cohérente en matière de constatation. Les instruments de travail peuvent notamment prendre la forme de listes positives informelles régulièrement mises à jour. Un comité mixte est chargé de régler de manière consensuelle les questions en lien avec la mise en œuvre.
Dispositions usuelles relatives au maintien des droits acquis, aux réglementations transitoires, à l’abrogation du droit en vigueur, à la durée de validité et à la modification de l’accord, ainsi qu’à l’entrée en vigueur
L’actualisation de l’accord implique également la réglementation d’aspects formels et procéduraux. Il s’agit, d’une part, du maintien des droits acquis en vertu d’équivalences constatées antérieurement et du passage de la pratique fondée sur la convention en vigueur, qui sera abrogée, à la pratique fondée sur le nouvel accord. D’autre part, l’accord comporte les dispositions usuelles propres aux accords internationaux.
3 Commentaires des articles
3.1 Préambule
Le préambule se réfère aux objectifs généraux de l’accord ainsi que aux principes qui régissent celuici, tels que décrits au chap. 1.2. Il évoque en outre l’impact potentiellement positif de l’accord dans un sens large: la simplification de la pratique en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes dans le domaine de la formation professionnelle entre les deux pays, dont les systèmes duals sont une référence dans le monde entier, constitue un signal exprimant la confiance mutuelle témoignée dans la qualité des systèmes de formation professionnelle. Cet élément est susceptible de contribuer au renforcement de la position de la formation professionnelle duale tant à l’intérieur du pays qu’au niveau international.
Il convient en outre de souligner que l’accord n’affecte pas l’applicabilité du dispositif normatif de l’UE concernant la reconnaissance des professions réglementées et donc celle de l’ALCP non plus.
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