Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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officiels de la formation correspondante. Si ce profil ne présente aucune différence fondamentale,
cette condition est réputée remplie.
Il n’est pas possible de définir à l’avance pour toutes les professions ce qui sera considérée comme une différence fondamentale. La question sera examinée individuellement pour chaque diplôme professionnel par les autorités compétentes dans le cadre de leur pratique et les conclusions seront consolidées grâce à un échange mutuel régulier visant à instaurer une pratique cohérente. Dans un esprit de confiance mutuelle dans la qualité et la comparabilité des diplômes professionnels, les deux parties contractantes feront preuve, dans la mesure du possible, de réserve en ce qui concerne la définition de différences fondamentales. Les différences mineures constatées lors de la comparaison des profils professionnels, qui ne modifient pas foncièrement le champ d’activité dans sa globalité, ne seront pas considérées comme fondamentales. La dénomination de la profession ne constitue pas un critère, car elle peut différer entre la Suisse et l’Allemagne malgré un profil professionnel identique.
Chiffre 2: le positionnement des diplômes professionnels au même niveau de la formation professionnelle constitue une condition formelle de la constatation de l’équivalence. L’annexe de l’accord indique les correspondances entre les niveaux des systèmes de formation professionnelle, dont la définition est relativement large.
Dans le domaine des diplômes professionnels du degré secondaire II (en Suisse: formation professionnelle initiale; en Allemagne: formation professionnelle), les deux niveaux intermédiaires indiqués reflètent uniquement la différence fondamentale entre les formations courtes et longues. Les formations professionnelles courtes durent deux ans dans les deux pays; quant aux formations longues,
elles durent trois ou quatre ans en Suisse et trois ans ou trois ans et demi en Allemagne. Dans le cas de ces formations plus longues, l’élément déterminant est toutefois le profil effectif de la profession selon le ch. 1 et non la durée exacte de la formation.
Dans le domaine des diplômes professionnels du degré tertiaire (en Suisse: formation professionnelle supérieure; en Allemagne: perfectionnement professionnel), l’accord ne définit pas de niveaux intermédiaires correspondants, mais indique un seul niveau général au sein duquel les profils effectifs des professions sont comparés. Au degré tertiaire, le système de formation suisse, comme le système allemand, compte certes plusieurs qualifications professionnelles fondées les unes sur les autres et situées à divers niveaux intermédiaires. En raison de la différence de structure entre les deux pays (en Suisse: généralement deux niveaux intermédiaires; en Allemagne: jusqu’à quatre niveaux intermédiaires) et des différences entre les branches et les secteurs au sein des systèmes nationaux, il n’est toutefois pas possible de définir à l’avance une classification générale détaillée des niveaux intermédiaires équivalents. C’est pourquoi dans ce niveau général, la constatation de l’équivalence se fait sur la base de la correspondance du profil professionnel selon la première condition, qui se réfère au contenu.
Chiffre 3: la constatation de l’équivalence et l’établissement de l’égalité juridique des diplômes professionnels se déroulent en règle générale sur une base mutuelle et de manière symétrique dans les deux sens. Il est toutefois nécessaire de limiter ce principe dans le cas des diplômes dont la base légale n’est plus en vigueur. Les titulaires de ces diplômes «régis par l’ancien droit» doivent naturellement avoir la possibilité de faire constater l’équivalence de leur diplôme avec un diplôme de l’autre pays. Toutefois, l’équivalence de diplômes étrangers régis par l’ancien droit ne doit pouvoir être constatée que par rapport à des diplômes nationaux dont les bases légales sont encore en vigueur. Le même principe s’applique aux diplômes étrangers dont les bases légales sont en vigueur: ces diplômes ne doivent pouvoir faire l’objet d’une constatation de l’équivalence que par rapport à des diplômes nationaux dont les bases légales sont en vigueur.
Dans la perspective d’un accès durable au marché du travail et à la formation continue dans l’autre pays, il ne serait pas pertinent de constater l’équivalence d’un diplôme professionnel étranger, qu’il soit régi par l’ancien droit ou le droit actuel, avec un diplôme national régi par l’ancien droit dont l’importance sur le marché du travail est en déclin. En outre, la constatation de l’équivalence d’un diplôme étranger avec un diplôme national régi par l’ancien droit, qui n’est volontairement plus décerné pour des raisons de développement de la profession correspondante, constitue même un dysfonctionne-
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