Rapport explicatif
Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages
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lement été rejetée, car elle représenterait une régression significative dans le domaine de la coopération entre la Suisse et l’Allemagne en matière de politique de la formation et impliquerait une moinsvalue pour les bénéficiaires actuels.
L’option consistant à créer un accord intégrant formellement une liste des professions reconnues équivalentes, qui serait mise à jour périodiquement (liste positive), a également été examinée. Un tel modèle a été choisi pour l’accord entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de la formation professionnelle initiale10. Dans ce cas, la mise à jour périodique des listes et les clarifications correspondantes au niveau des contenus impliquent peu de charges, car le Liechtenstein reprend pratiquement tels quels les contenus des ordonnances suisses sur la formation professionnelle initiale pour servir de base à ses propres ordonnances. Avec l’Allemagne, cette charge serait en revanche probablement plus importante et il faudrait s’attendre à des procédures officielles formelles fastidieuses des deux côtés. La plus-value de cette alternative a donc été jugée moindre par rapport au modèle retenu.
Les deux parties ont finalement estimé que la meilleure solution consistait en un accord définissant les conditions générales de la constatation de l’équivalence et prévoyant une liste des diplômes professionnels en tant qu’instrument de travail commun informel développé en permanence, plutôt qu’une liste faisant partie intégrante de l’accord.
2 Grandes lignes de l’accord
Objectifs communs dans le cadre d’une coopération bilatérale à long terme en matière de formation
Le préambule cite les objectifs communs que la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels vise à faire avancer, à savoir faciliter l’exercice de la profession et la participation à la formation professionnelle continue dans l’autre État et encourager la mobilité des professionnels qualifiés de manière générale. Les objectifs s’inscrivent en outre dans le contexte de la longue coopération éprouvée entre la Suisse et l’Allemagne.
Champ d’application étendu
Le champ d’application de l’accord actualisé est plus étendu que celui de la convention de 1937.
Celle-ci se réfère uniquement aux diplômes du domaine de l’artisanat, alors que l’accord s’applique en principe à tous les diplômes de la formation professionnelle réglementés par le droit fédéral tant en Suisse qu’en Allemagne.
Principe commun
Le principe énoncé comme point de départ pour la procédure d’examen et de constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels est que les diplômes décernés en Suisse et en Allemagne sont comparables. Étant donné la similitude des deux systèmes de formation professionnelle, qui accordent chacun une grande importance à l’adéquation au marché du travail et à la qualité de la formation, les diplômes professionnels suisses et allemands sont jugés semblables et donc parfaitement comparables. L’approche basée sur la confiance mutuelle dans la qualité des systèmes de formation professionnelle et des diplômes correspondants qui a été poursuivie jusqu’à présent est ainsi formulée explicitement dans l’accord.
Définition des conditions de la constatation de l’équivalence
L’accord définit un nombre limité de conditions générales pour la constatation de l’équivalence des diplômes professionnels: 1) les diplômes habilitent à exercer des activités professionnelles comparables
10Accord du 30 octobre 2014 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du
Liechtenstein sur la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité et des attestations de la formation professionnelle initiale (avec annexe) (RS 0.412.151.4)
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