Rapport explicatif

Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 16 pages

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Le préambule reconnaît l’excellence de la coopération entre les autorités compétentes des deux pays dans le domaine de la formation professionnelle, une coopération qui a fait ses preuves. La Suisse et l’Allemagne entretiennent des contacts formels et informels dans ce domaine aussi bien à l’échelle bilatérale que multilatérale, par exemple dans le cadre des réunions DACH11 périodiques des autorités responsables de la formation ou au sein d’organes spécialisés de l’OCDE et de l’UE. À l’avenir, il conviendra d’entretenir et de consolider la coopération technique entre la Suisse et l’Allemagne, mais également d’autres pays disposant de systèmes de formation professionnelle apparentés.

3.2 Art. 1 – Champ d’application

En ce qui concerne la Suisse, le champ d’application de l’accord – élargi par rapport à celui de la convention de 1937 – englobe l’ensemble des diplômes de la formation professionnelle initiale et supérieure selon la LFPr. Une restriction est toutefois introduite dans la mesure où l’accord ne s’applique pas aux diplômes des filières de formation des écoles supérieures. En effet, ce type de diplôme n’a pas d’équivalent direct en Allemagne. Cette disposition correspond à la pratique actuelle: la convention de 1937 ne s’étend pas aux diplômes ES.

Pour ce qui est de l’Allemagne, l’accord s’applique à tous les diplômes de la formation professionnelle et du perfectionnement professionnel soumis à la loi allemande sur la formation professionnelle ou à la loi réglementant l’exercice des professions artisanales (HwO). En revanche, les diplômes de la formation professionnelle dont la compétence incombe aux Länder sont exclus de l’accord en raison de la restriction du champ d’application aux diplômes réglementés par le droit fédéral. Cela concerne principalement des professions des domaines de la santé, du social et de la formation. L’extension ultérieure de l’accord en vue d’y intégrer les professions réglementées par le droit des Länder est en principe envisageable.

Dans l’ensemble, le champ d’application redéfini couvre toutefois davantage de diplômes professionnels dans les deux pays. Le cercle des détenteurs de diplômes professionnels pouvant potentiellement bénéficier de la procédure simplifiée est ainsi élargi.

3.3 Art. 2 – Principe et but

L’accord mentionne explicitement le principe de la comparabilité des diplômes professionnels obtenus en Suisse et en Allemagne. Cette comparabilité se fonde sur la grande qualité de la formation dans les deux pays et sur le lien étroit entre les diplômes professionnels et les exigences du marché du travail. L’accord précise en outre que la constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel suisse ou allemand avec un diplôme national n’est pas le but en soi, mais cette constatation permet d’établir une égalité juridique quant à l’exercice de la profession sur le marché du travail et à l’accès à la formation professionnelle continue dans l’autre pays. En Suisse, l’égalité au niveau de la détermination de la classe de salaire en cas de convention collective de travail fait également partie de l’effet recherché dans le domaine du marché du travail (cf. explications concernant l’art. 4). Cela correspond à la pratique actuelle fondée sur la convention de 1937.

Pour être en mesure de constater l’équivalence d’un diplôme professionnel, les conditions citées à l’article suivant doivent être remplies de manière cumulative.

3.4 Art. 3 – Conditions de la constatation de l’équivalence

Chiffre 1: le caractère comparable des activités professionnelles que les diplômes professionnels habilitent à exercer est une condition clé prévue par l’accord en matière de contenu pour la constatation de l’équivalence de ces diplômes. Lors de la comparaison des activités professionnelles, le profil de la profession joue un rôle déterminant dans son ensemble, tel qu’il ressort des bases et des descriptifs

11DACH: Allemagne, Autriche, Suisse

622-08820 \ COO.2101.108.3.876444 9/16