Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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Le Conseil fédéral recommande en outre à chaque canton, selon les mêmes critères, un objectif spécifique en matière de coûts, lequel tient notamment compte de l’évolution démographique cantonale. De plus, il fixe une marge de tolérance (la même pour tous les cantons) au-delà de laquelle ses recommandations spécifiques pour chaque canton ne peuvent être dépassées. Enfin, il formule des recommandations pour la répartition entre les différentes catégories de coûts.

Deuxièmement, chaque canton définit un objectif global cantonal en matière de coûts dans les limites de la marge de tolérance fixée. Les acteurs concernés (fournisseurs de prestations et assureurs) doivent être consultés de manière appropriée. La mise en œuvre concrète de cette consultation est laissée à l’appréciation des cantons. Les recommandations de la Confédération s’appliquent sans marge de tolérance lorsqu’un canton ne fixe pas un objectif répondant à ces exigences dans le délai imparti.

Troisièmement, les cantons répartissent leurs objectifs globaux cantonaux respectifs en matière de coûts entre les catégories de coûts prédéfinies par le Conseil fédéral, après avoir consulté les acteurs intéressés. Les cantons peuvent en principe procéder librement à cette répartition, pour autant que l’objectif global cantonal en matière de coûts soit respecté (compte tenu de la marge de tolérance). Les catégories de coûts prédéfinies par le Conseil fédéral peuvent encore être subdivisées par les cantons. Là encore, les cantons consultent les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Quatrièmement, le projet prévoit deux variantes pour les mesures de correction en cas de non-réalisation des objectifs. Dans la première, moins contraignante, les cantons (et la Confédération, dans ses domaines de compétence) peuvent prendre des mesures correctives lorsque les objectifs sont dépassés ; mais ils n’y sont pas tenus. Dans la deuxième, plus contraignante, les cantons (et la Confédération, dans ses domaines de compétence) sont en revanche tenus de prendre des mesures correctives en cas de dépassement des objectifs, à l’issue d’une période de transition. Mais cette deuxième variante ne prévoit elle non plus d’automatisme et laisse une grande marge de manœuvre aux cantons.

Les mesures correctives sont ordonnées par les gouvernements cantonaux. Celles qui concernent les catégories de coûts relevant de la compétence de la Confédération (prestations au sens de l’art. 52 LAMal et prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires nationales conformément à l’art. 46, al. 4, LAMal [à l’exception des conventions qui prévoient uniquement une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse]) sont du ressort du DFI.

Les mesures correctives consistent en principe à adapter les conventions tarifaires. Cette tâche incombe d’abord aux partenaires tarifaires. S’ils ne répondent pas à cette obligation, les gouvernements cantonaux peuvent (1revariante) ou doivent (2evariante) ordonner eux-mêmes des mesures.