Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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est chargée de gérer le fonds pour les restitutions, lequel constitue un patrimoine d’affectation au sein de la fondation de droit privé qu’est l’Institution commune LAMal ; la responsabilité du fonds incombe donc aux assureurs. La gestion du fonds occasionnera aussi des coûts. L’ordonnance devra donc déterminer les modalités de prise en charge de ces coûts. Un financement par les moyens du fonds ou la répercussion des coûts sur les titulaires d’autorisation sont également envisageables. L’Institution commune LAMal devra limiter les frais de gestion à ce qui est strictement nécessaire à une gestion économique.
Il faudra en outre que le Conseil fédéral règle les détails de la répartition entre les assureurs des montants versés au fonds pour les restitutions. Différentes modalités seraient possibles. Ainsi, le montant global pourrait être réparti entre les assureurs en fonction du volume des primes de l’AOS. Dans le cas de médicaments très onéreux, par exemple pour le traitement de maladies rares, l’Institution commune LAMal devrait aussi répercuter les restitutions directement sur l’assureur qui a pris en charge les coûts au titre de l’AOS.
Exception à l’accès aux documents officiels concernant le montant, le calcul et les modalités des restitutions dans le cadre des modèles de prix
Le projet prévoit d’exclure de l’accès aux documents officiels ceux qui concernent les restitutions sur les prix maximaux de la LS.
Afin de tenir compte de l’intérêt public que revêtent les évaluations et les décisions de l’OFSP, il importe de rendre publiques davantage d’informations que ce n’est le cas aujourd’hui. Actuellement, les documents suivants sont rendus publics, en vertu de l’art. 71 OAMal, lors de l’admission d’un médicament dans la LS et en cas d’extension des indications ou de modification de la limitation :
éléments sur lesquels reposent l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation du médicament ;
éléments sur lesquels reposent la comparaison thérapeutique et la prime à l’innovation, et
prix de fabrique moyen dans les pays de référence.
Conformément à l’art. 71 OAMal, l’OFSP publie également les noms des médicaments concernés si un recours est formé contre une de ses décisions.
Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour des tarifs de référence équitables
Il importe que le tarif d’un hôpital inscrit sur la liste des hôpitaux du canton de résidence utilisé à titre de comparaison pour la détermination du tarif de référence s’applique à un traitement comparable afin de garantir la concurrence entre des fournisseurs de prestations et des prestations comparables. La loi conférera au Conseil fédéral la compétence de préciser par voie d’ordonnance ce qu’il faut entendre par traitements comparables et quel tarif parmi ceux qui existent entre en ligne de compte pour des prestations comparables. Différents critères sont envisageables pour déterminer quand un traitement peut être considéré comme comparable. La nature de