Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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la prestation et du domaine de prestations joue notamment un rôle, mais éventuellement aussi le type de fournisseur de prestations, par exemple le « type d’hôpital ». Il faudra également régler lequel des différents tarifs pour des traitements comparables pourra servir de tarif de référence. Il pourrait par exemple s’agir du tarif le plus élevé pour un traitement comparable dans un hôpital de la liste des hôpitaux du canton de résidence ou aussi d’un tarif moyen calculé selon une formule donnée. Il faut aussi que la simplicité, la transparence et la praticabilité administrative du calcul du tarif de référence soient prises en compte lors de l’élaboration de la réglementation.

Un délai transitoire approprié est en outre prévu pour garantir aux cantons qu’ils disposeront de suffisamment de temps pour la fixation initiale des tarifs de référence selon les nouvelles règles.

Transmission électronique des factures

Le soin d’organiser la transmission électronique des factures est laissé aux partenaires tarifaires, autrement dit aux assureurs-maladie et aux fournisseurs de prestations ou à leurs associations. Ils doivent s’accorder sur une norme nationale homogène pour la transmission électronique de la facture. Il faut du temps pour que les partenaires tarifaires se mettent d’accord et soient en mesure de conclure une telle convention. Une fois qu’ils se seront mis d’accord, les fournisseurs de prestations et les assureursmaladie devront également avoir le temps de prendre les mesures nécessaires pour que la facturation puisse se faire par voie électronique. Aussi la loi prévoit-elle un délai de transition de deux ans à compter de l’entrée en vigueur jusqu’à ce que la facturation intervienne par voie électronique.

Le risque existe que les partenaires tarifaires ne puissent pas s’accorder sur une norme nationale homogène dans le délai imparti. Dans ce cas, la loi prévoit qu’il appartient au Conseil fédéral de la définir.

Il faudra en outre régler au niveau de l’ordonnance la procédure de transmission électronique de la facture à l’assureur-maladie, dans les cas où l’assuré demande à recevoir la facture sur papier.

Le Conseil fédéral complétera l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA)59 par les prescriptions techniques et organisationnelles pour la forme électronique de la carte d’assuré et pour son utilisation comme moyen d’identification (prescriptions à l’égard du processus de vérification de l’identité et exigences en matière de sécurité concernant le moyen d’identification) et pour la communication avec les assureurs (p. ex. prescriptions relatives à la procédure d’authentification ; art. 42a, al. 2bis, let. b, AP-LAMal). Il veillera notamment à ce que les prescriptions correspondantes concordent avec celles de la loi fédérale sur les services d’identification électronique60.

59 RS 832.105

60 Non encore en vigueur ; FF 2019 6227