Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif

FF 20..

6.4 Commentaire des articles

Remplacement d’expressions

Les désignations aujourd’hui usuelles du DFI (au lieu du « Département ») et de l’OFSP (au lieu de l’« office ») seront reprises dans l’ensemble de la LAMal.

Art. 18, al. 2septies

La base légale de l’Institution commune LAMal figure à l’art. 18. Cette disposition détaille notamment les tâches qui lui incombent. Outre la tâche existante, à savoir la gestion du fonds chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (let. a), l’al. 2septiesénoncera également à la let. b la tâche nouvellement confiée à l’Institution commune, à savoir la gestion du fonds pour les restitutions visé à l’art. 52b. Les restitutions en lien avec des modèles de prix devront être versées au fonds. Ainsi, en cas de restitutions en lien avec des volumes, les capitaux y seront versés. Parallèlement, les restitutions d’excédents de recettes qui résultent de la vérification du caractère économique des médicaments de la LS conformément à l’art. 67a OAMal devront également revenir au fonds. Il s’agit p. ex. des recettes supplémentaires réalisées pendant la durée d’une procédure de recours. La disposition actuellement en vigueur de l’art. 48, let. c, LSAMal sera transférée à l’art. 18, al. 2septies, AP-LAMal. Il est prévu que l’Institution commune LAMal gère les fonds destinés aux restitutions et répartisse le montant global entre les assureurs en fonction du volume des primes de l’AOS, ou partage les montants versés entre les assureurs qui ont pris en charge les coûts du médicament en question.

Art. 21 Données des assureurs

La modification soumise s’appuie sur la proposition de mise en œuvre de l’initiative parlementaire 16.411 « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité ». Il s’agit de régir la transmission de données dans un nouvel art. 21 LAMal. Les assureurs seront tenus de transmettre régulièrement à l’OFSP les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la LAMal lui assigne. La teneur de l’art. 21 correspond par conséquent à la version de l’initiative parlementaire précitée, après consultation du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 16 mai 2019 et de l’avis du Conseil fédéral du 21 août 201980. La proposition de modification est complétée par une disposition sur la répartition des coûts (art. 21, al. 2, 2ephrase). La transmission des données a lieu sous une forme permettant de répartir les coûts entre les fournisseurs de prestations et, pour chaque fournisseur de prestations, entre le canton de résidence des assurés traités. C’est nécessaire pour que l’évolution des coûts des différents fournisseurs de prestations puisse être suivie, en relation avec le canton de résidence des assurés. Étant donné que les cantons peuvent différencier leurs objectifs en

80 FF 2019 5645