Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif

FF 20..

Un réseau de soins coordonnés doit donc pouvoir garantir l’accès à toutes les prestations mises à disposition par l’AOS.

Selon l’al. 2, le Conseil fédéral définira les conditions d’admission détaillées en précisant les aspects énumérés à l’al. 3.

L’al. 3 prévoit ce qui suit :

a. Le réseau doit être dirigé par un médecin, sachant que le Conseil fédéral fixera les exigences à l’égard du médecin responsable.

b. Il doit en outre disposer du personnel médical et non médical nécessaire au fonctionnement irréprochable du réseau de soins et à la coordination des soins. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions concernant la composition interprofessionnelle du personnel spécialisé employé par le centre de coordination.

c. Le réseau de soins coordonnés doit régler par contrat la collaboration avec les fournisseurs de prestations affiliés au centre de coordination (cercle primaire) et tenir compte des prescriptions du Conseil fédéral, notamment en ce qui concerne la coordination des prestations.

d. La coordination des prestations tout au long de la chaîne de soins doit répondre aux exigences fixées par le Conseil fédéral. Celles-ci sont consignées dans les contrats de coopération avec les autres fournisseurs de prestations (cercle de coopération). Ainsi, le Conseil fédéral pourrait p. ex. prévoir que la sortie d’un patient de l’hôpital doit être planifiée conjointement par l’hôpital et le réseau de soins coordonnés, ou il pourrait formuler des prescriptions sur l’échange d’informations.

e. À l’instar des hôpitaux (art. 49, al. 7, LAMal), les réseaux de soins coordonnés doivent disposer d’instruments de gestion qui leur permettent de collecter et d’analyser les données nécessaires à l’évaluation du caractère économique et à la tarification.

f. Les différents fournisseurs de prestations regroupés au sein du cercle primaire du réseau de soins coordonnés tiennent chacun un dossier médical électronique indépendant, si possible avec des données structurées. En conformité avec l’objectif A10 de la stratégie Cybersanté Suisse 2.0 du 14 décembre 201884, le Conseil fédéral peut définir des standards minimaux auxquels doivent satisfaire les systèmes d’information pratiques utilisés,

p. ex. en matière de sécurité des données et de cybersécurité ou d’adéquation en vue de l’utilisation dans le processus de traitement.

g. L’échange de données se fait au moyen du dossier électronique du patient. Cela signifie que le centre de coordination lui-même, tout comme les

84 Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 2018–2022. Objectifs et mesures de la Confédération et des cantons pour diffuser le dossier électronique du patient et coordonner la numérisation autour du dossier électronique du patient. Consultable sur : https://e-health-suisse.ch > Téléchargements > Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 (état : 15.1.2020).