Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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matière de coûts jusqu’au niveau des différents fournisseurs de prestations (cf. art. 54b AP-LAMal), des données correspondantes sont requises. Un lien avec le canton de résidence des assurés étant essentiel pour l’objectif de maîtrise des coûts (cf. ch. 2.3.1), les coûts devront également être présentés de manière différenciée par canton de résidence. Les données devront être transmises sous une forme agrégée. Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches spécifiées et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement, le Conseil fédéral peut prévoir que les assureurs soient tenus de transmettre les données à l’OFSP par assuré. Une précision a en outre été apportée à la let. b de la version allemande, dont la formulation manquait de clarté par rapport à la version française. Pour assurer la cohérence entre les deux, le terme de Gesetzesvollzug a été remplacé par celui d’Ausführungsbestimmungen.

Art. 25, al. 2, let. h et i

Les prestations de coordination et de conseil ainsi que les mesures de surveillance et de traitement spécifiques qui pourront être fournies par certains fournisseurs de prestations non-médecins ne représentent pas un nouveau type de prestations, car elles sont déjà fournies aujourd’hui par des médecins. Le projet prévoit que ces prestations puissent être fournies par des fournisseurs de prestations non-médecins admis selon la LAMal, dans le cadre de programmes structurés placés sous la direction d’un médecin.

Les prestations actuelles des pharmaciens étant limitées à la délivrance de médicaments (cf. art. 25, al. 2, let. h, LAMal en relation avec l’art. 4a OPAS), il faut une base légale explicite pour les prestations qui, dans le cadre de programmes, pourront être fournies par des pharmaciens à la charge de l’AOS. Cette base légale formelle est créée par une adaptation de l’art. 25, al. 2, let. h, ch. 2. Les prestations antérieures en relation avec la délivrance de médicaments restent inchangées et sont transférées à l’art. 25, al. 2, let. h, ch. 1 pour des raisons de technique législative.

Pour les autres fournisseurs de prestations non-médecins, la compétence pour fournir de telles prestations ressort de l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 3, LAMal.

Art. 32, al. 3

Examen différencié des critères EAE selon l’art. 32 LAMal

L’art. 32 LAMal vise à garantir des soins de santé efficaces, appropriés et de grande qualité, à des coûts aussi avantageux que possible. Les critères EAE couvrent un grand nombre d’aspects et différentes méthodes sont disponibles pour leur examen. Les commissions extraparlementaires compétentes pour conseiller le DFI et l’OFSP ont concrétisé et rendu opérationnels les critères et leur application. La notion de health technology assessment (HTA) est utilisée au plan international pour l’évaluation systématique des technologies de santé. Les méthodes utilisées en Suisse s’appuient sur les principes HTA internationaux et sont adaptées au système de santé suisse. Elles ont été consignées dans le document relatif à l’opérationnalisation des critères EAE