Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif
FF 20..
de l’ordonnance, les méthodes et les bases de calcul d’une rémunération aussi avantageuse que possible ainsi que les exceptions correspondantes.
Art. 33, al. 3bis
L’art. 33, al. 3bisconfère au Conseil fédéral la compétence de définir les prestations qui peuvent être fournies dans le cadre de programmes structurés, placés sous la direction d’un médecin, visés à l’art. 25, al. 2, let. i. Il règle en outre les conditions pour l’exécution des programmes. Il s’appuie pour cela sur les critères rendus opérationnels par la CFPP pour l’évaluation des demandes d’exonération de franchise pour des programmes de prévention organisés au niveau national ou cantonal au sens de l’art. 64, al. 6, let. d, LAMal82.
Les programmes sont approuvés par le DFI, après une consultation correspondante de la CFPP. Le respect des critères EAE par les programmes est ainsi garanti.
Remarque préliminaire concernant la section Admission (des fournisseurs de
prestations) : Art. 35, 36b et 40a ss
Coordination avec l’objet pendant 18.047 « LAMal. Admission des fournisseurs de prestations »
Dans le message du 9 mai 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Admission des fournisseurs de prestations)83, le Conseil fédéral a proposé une modification des art. 36, 36a, 37 et 38. Le projet vise en outre à introduire les nouveaux art. 40a ss. L’examen du projet de loi relatif à l’admission de fournisseurs de prestations est toutefois encore en cours. Au cas où les modifications seraient adoptées, ce deuxième volet devrait être réexaminé à cet égard et adapté à la modification de la LAMal.
Art. 35, al. 2, let. o
L’énumération est complétée par le fournisseur de prestations « Réseau de soins coordonnés ».
Art. 36b Réseaux de soins coordonnés
L’al. 1 définit le réseau de soins coordonnés comme une institution qui, d’une part, fournit des prestations ambulatoires coordonnées selon les art. 25 à 31 LAMal (let. a) et, d’autre part, assure la coordination du traitement avec d’autres fournisseurs de prestations, tout au long de la chaîne de soins (let. b).
82 Document Opérationnalisation des « mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal », version 2.0 du 9 mai 2019, consultable sur : www.ofsp.admin.ch/ > Assurance > Assurance-maladie > Désignation des prestations > Processus de demande > Processus de demande pour prestations générales (état : 26.2.2020).
83 FF 2018 3263