Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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fournisseurs de prestations ambulatoires qui font partie du cercle primaire d’un réseau de soins coordonnés, doit s’affilier à une communauté de référence certifiée, même si ce n’est pas obligatoirement la même.

Art. 40a Premier point de contact

Al. 1

Chaque assuré doit choisir un fournisseur de prestations auquel il s’adresse en premier quand il a un problème de santé.

Al. 2

Le premier point de contact conseille l’assuré et évalue en particulier s’il doit être examiné ou traité.

Al. 3

Seuls les médecins admis, titulaires de titres de formation postgrade en médecine générale interne, en pédiatrie et de médecin praticien peuvent jouer le rôle de premier point de contact. Les réseaux de soins coordonnés ainsi que les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins sont également autorisés à faire office de premier point de contact. Tous les médecins qui travaillent dans ces établissements doivent disposer des titres de formation postgrade requis. Les médecins porteurs de ces titres possèdent les connaissances, capacités et compétences spécifiques aux médecins de famille. Les titres « médecine interne » et « médecine générale » utilisés dans l’ancien droit sont couverts par le titre « médecine générale interne ».

Une disposition transitoire est prévue pour les médecins qui ne satisfont pas aux conditions requises mais qui intervenaient en médecine de premier recours au moins pendant les deux ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la modification de la loi.

Les fournisseurs de prestations doivent être admis à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu des art. 36, 36a ou 36b de la loi.

Al. 4 et 5

Les fournisseurs de prestations qui entrent en ligne de compte pour remplir cette fonction peuvent présenter au canton dans lequel ils exercent leur activité une demande d’admission dans sa liste des premiers points de contact. Le canton vérifie qu’ils respectent les conditions requises. Si tel est le cas, il ordonne leur admission dans sa liste et la publie sous le titre de Premiers points de contact. Il règle les données à déclarer et détermine lesquelles d’entre elles il publie et sous quelle forme. Les cantons peuvent tenir les listes en commun ou mandater des tiers à cet effet.

Al. 6

L’assuré qui n’a pas conclu une assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations peut sélectionner son premier contact sur la liste du canton de son choix. Il suffit donc aux centres de télémédecine qui veulent être le premier point de contact pour des assurés dans toute la Suisse de déposer une demande d’admission auprès d’un seul canton.