Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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contact ou pour lesquels celui-ci a adressé le patient à un autre fournisseur de prestations (délégation).

Al. 2

Aucune délégation n’est requise en cas d’urgence.

Al. 3

Les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ont aussi besoin d’une délégation de leur premier point de contact pour pouvoir être traités ou examinés en Suisse. Ils peuvent le sélectionner sur une liste cantonale. Il peut p. ex. s’agir d’un centre de télémédecine suisse.

Al. 4

Le Conseil fédéral règle la forme (p. ex. formulaire avec certaines indications), le contenu, les circonstances et la durée de validité de la délégation. Il règle par ailleurs les exceptions à l’exigence d’une délégation. Aujourd’hui, de nombreux assureurs prévoient dans leurs conditions d’assurance, pour les modèles impliquant un choix limité du fournisseur de prestations, qu’aucune délégation n’est requise pour l’accès à certains spécialistes (p. ex. ophtalmologie, gynécologie et obstétrique). Des règles similaires peuvent être fixées pour le premier point de contact.

Art. 40c Rémunération du premier point de contact

Al. 1 et 2

Le premier point de contact reçoit de l'assureur un forfait annuel pour chaque assuré qui l’a désigné comme tel. Ce forfait ne dépend pas de la consultation ou non du premier point de contact par l’assuré ni de la fréquence de ces consultations.

Al. 3

Le Conseil fédéral fixe le montant des forfaits après avoir consulté les partenaires tarifaires. Le montant dépend des coûts pour lesquels les assureurs et les associations de médecins disposent de valeurs empiriques.

Al. 4

Le Conseil fédéral détermine les prestations qui sont réputées couvertes par ce forfait. Le forfait peut couvrir des prestations qui sont ou ne sont pas considérées comme des prestations au sens de la LAMal.

Art. 40d Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts en

cas d’examens et de traitements ambulatoires

Al. 1 et 2

Si l’assuré est adressé à un autre fournisseur de prestations par son premier point de contact ou par un médecin auquel celui-ci l’a adressé, il a le libre choix entre les fournisseurs de prestations qualifiés, comme aujourd’hui. Il en va de même quand,