Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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L’assuré peut ainsi choisir un premier point de contact qui répond à ses besoins et en qui il a confiance, quel que soit l’endroit où se situe son siège. L’assuré peut choisir un premier point de contact sur son lieu de résidence ou de travail. Mais il peut également en choisir un avec lequel il ne peut échanger qu’à distance (vocalement, visuellement ou textuellement). Un contact physique entre l’assuré et le premier point de contact n’est pas indispensable, car les moyens de communication actuels permettent d’échanger de nombreuses informations. Ainsi, une personne âgée peut par exemple choisir un médecin de famille près de chez elle, alors qu’une personne en bonne santé qui se déplace beaucoup optera pour un centre de télémédecine.
Pour les assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au sens de l’art. 62 LAMal, les assureurs peuvent prescrire le premier point de contact, par exemple un médecin figurant sur une liste, dans un modèle médecin de famille, ou un centre de télémédecine, dans un modèle téléphonique.
L’assuré doit demander à son premier point de contact confirmation que celui-ci est prêt à jouer ce rôle pour lui. Il remet cette attestation à son assureur.
L’assuré garde son premier point de contact tant qu’il n’opte pas pour un autre.
Al. 7
Let. a
Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assuré peut changer de premier point de contact à la fin de l’année ou en cours d’année.
Let. b
Il règle en outre les conditions auxquelles l’assureur peut attribuer un premier point de contact aux assurés qui n’en ont pas choisi. Il est en effet permis de supposer que certains assurés ne répondront pas à l’invitation de leur assureur de demander à un premier point de contact confirmation qu’il est prêt à jouer ce rôle pour eux. L’assureur peut alors désigner un premier point de contact pour ces assurés. Il doit également demander à ce premier point de contact confirmation qu’il est prêt à jouer ce rôle pour les assurés en question. L’assureur indique à l’assuré qui jouera pour lui le rôle de premier point de contact. Il peut le faire par courrier ou par message électronique. Si l’assuré n’est pas d’accord, il peut exiger de l’assureur qu’il lui adresse une décision (art. 49, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]85).
Art. 40b Principe applicable à la prise en charge des coûts
Al. 1
L’assurance obligatoire des soins ne prend en charge, en principe, que les coûts des prestations visées aux art. 25 à 31 LAMal qui sont fournies par le premier point de
85 RS 830.1