Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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exceptionnellement, aucune délégation n’est requise pour un examen ou un traitement ambulatoire.
Remarque préliminaire aux art. 41 ss
Coordination avec l’objet pendant 09.528 « Financement moniste des prestations de soins »
Dans le projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 avril 2019 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation)86, des modifications de l’art. 41, al. 1bis, 1ter, 2bis- 2quater, 3, 3biset 4, deuxième à cinquième phrase, ainsi que de l’art. 42, al. 2, deuxième phrase, et al. 3 sont proposées. Les discussions de ce projet de loi relatif au financement uniforme sont encore en cours. Une coordination est nécessaire si les modifications sont acceptées. Le présent 2evolet devra alors être examiné et, le cas échéant, adapté.
Art. 41 Titre, al. 1, 1bis, 1ter, 2, 3bis, phrase introductive et 4
Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts en cas d’examen ou de traitement hospitalier
Al. 1
L’assuré qui est adressé par son premier point de contact, ou par un médecin auquel celui-ci l’a adressé, à un hôpital pour un examen et un traitement stationnaire, peut choisir librement entre les hôpitaux répertoriés, comme c’est le cas aujourd’hui.
Il est permis de supposer que de nombreux assurés concluront une assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations, à l’instar de ce qu’ils font aujourd’hui. Dans ce cas, l’assureur peut prescrire des fournisseurs de prestations pour des prestations ambulatoires et stationnaires.
En cas de traitement dans un hôpital répertorié sur la liste des hôpitaux du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération, mais jusqu’à concurrence du tarif de l’hôpital traitant, comme c’est le cas actuellement. Cela ressort toutefois déjà des art. 49, al. 1, et 49a, al. 1, en relation avec l’art. 44 LAMal. Il est donc possible de renoncer à la précision correspondante. Les gouvernements cantonaux fixent un tarif de référence pour les traitements stationnaires dans un établissement hors canton choisi par l’assuré, c’està-dire pour dans un hôpital figurant sur la liste des hôpitaux du canton où il se situe ou éventuellement d’un canton tiers, mais non du canton de résidence. Les assureurs et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération selon le tarif de référence, mais jusqu’à concurrence du tarif de l’hôpital assurant le traitement.
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