Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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Les tarifs de référence à fixer doivent correspondre aux tarifs applicables à un traitement comparable dans un hôpital répertorié du canton de résidence qui fournit ce traitement de façon efficiente et avantageuse avec la qualité requise. Le Conseil fédéral règle les modalités au niveau de l’ordonnance, notamment la délimitation des traitements comparables et lequel des tarifs des différents traitements comparables doit servir de tarif de référence.
Al. 1bis
Les règles ci-dessus s’appliquent par analogie quand le fournisseur de prestations qui a adressé l’assuré à un hôpital l’a fait dans le cadre d’une délégation ou si exceptionnellement aucune délégation pour un examen ou un traitement stationnaire n’est requise.
Al. 1ter
Seul le renvoi est adapté ici.
Al. 2
Si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège sont adressés à un hôpital pour une prestation stationnaire, ils peuvent choisir librement en Suisse parmi les hôpitaux répertoriés. Cet alinéa correspond à l’art. 41, al. 2, LAMal.
Al. 3bis
Seul le renvoi est adapté ici.
Al. 4 Abrogé
Le contenu de cet alinéa est pour l’essentiel transféré dans l’art. 41a.
Art. 41a Limitation du choix des fournisseurs de prestations
Comme dans la situation actuelle, les assureurs pourront proposer des formes d’assurance particulières impliquant un choix limité du fournisseur de prestations. Dans ce cas, l’assureur peut prescrire le premier point de contact (p. ex. médecin de famille figurant sur une liste, centre de télémédecine) et/ou d’autres fournisseurs de prestations (p. ex. certains hôpitaux ou pharmacies).
L’assuré a droit aux prestations obligatoires prévues par la loi. L’assureur n’est cependant tenu de prendre en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par le premier point de contact ou d’autres fournisseurs de prestations auxquels l’assuré a limité son choix. Il n’est pas tenu de prendre en charge les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par d’autres fournisseurs de prestations, sauf s’il a donné au préalable une garantie particulière de prise en charge ou que l’assuré a eu besoin d’urgence du traitement. L’assureur donne la garantie de prise en charge si l’examen ou le traitement n’est pas proposé par les fournisseurs de prestations qu’il a désignés.