Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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subsidiaire, pour le cas où les partenaires tarifaires ne parviendraient pas à s’entendre. L’assuré pourra toujours exiger la facture sur papier.

Art. 42a, al. 2 à 3

La nouvelle formulation des al. 2 et 3 permet aux assureurs de délivrer la carte d’assuré sous forme électronique, en plus de la carte au format de carte de crédit utilisée aujourd’hui.

En vertu de l’al. 2bis, let. b, la carte d’assuré pourra aussi être utilisée comme moyen d’identification pour la communication avec les assureurs, ce qui permettra à l’assuré d’accéder à ses factures électroniques de façon sûre et conforme à la loi sur la protection des données. Les assureurs sont libres de proposer à leurs assurés d’autres prestations d’assurance au sens de la LAMal par le biais de leurs portails clients. L’al. 2bis, let. a, correspond à l’al. 2bisactuellement en vigueur.

Aux termes de l’al. 2ter, une utilisation de la carte d’assuré comme moyen d’identification en dehors du champ d’application de la LAMal est impossible sans base légale formelle. Cela vaut notamment pour l’utilisation dans le domaine des assurances complémentaires au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)88 ou d’autres assurances sociales.

L’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral règle le format de la carte d’assuré. Il peut prévoir que l’assureur peut également établir la carte d’assuré sous forme électronique, en plus de la forme physique qui doit rester nécessaire, car les autres pays européens n’acceptent actuellement la carte d’assuré européen qu’au format de carte de crédit. Une « carte d’assuré électronique » ne doit pouvoir être établie qu’à la demande de l’assuré. Cela vaut également pour l’utilisation comme moyen d’identification pour la communication avec les assureurs. Autrement dit, l’assuré est libre de continuer à effectuer toutes les démarches administratives sur papier.

Art. 48a Conventions tarifaires avec des réseaux de soins coordonnés

Les réseaux de soins coordonnés conviennent avec les assureurs de forfaits au sens de l’art. 43, al. 3, LAMal, pour les prestations qu’ils fournissent. Il peut donc s’agir de forfaits par patient ou de forfaits par groupe d’assurés, qui peuvent aussi être fixés de manière prospective (budget global prospectif). Le réseau de soins coordonnés facture les prestations fournies sur la base de ces forfaits par patient.

L’al. 1 prévoit en outre que ces conventions tarifaires règlent également l’indemnisation des prestations de coordination.

Ces conventions tarifaires sont soumises aux dispositions tarifaires de la LAMal et sont donc soumises à approbation conformément à l’art. 46, al. 4. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.

88 RS 221.229.1