Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 85Fedlex · Rapport explicatif

FF 20..

- Infirmité congénitale (art. 27 LAMal)

- Accident (art. 28 LAMal)

- Interruption de grossesse non punissable (art. 30 LAMal)

Comme actuellement, les mesures de prévention visées à l’art. 26 LAMal (notamment les prélèvements de dépistage cytologiques) ne doivent pas être exemptées de la participation aux coûts, même si elles sont réalisées dans le cadre d’un suivi prénatal. De même, les traitements dentaires visés à l’art. 31 LAMal ne sont pas exemptés de la participation aux coûts.

Une let. c a été ajoutée à l’art. 64, al. 7. Aucune participation aux coûts n’est perçue sur les prestations du premier point de contact, qui sont couvertes par le forfait prévu à l’art. 40c. En effet, l’assureur les règle indépendamment des prestations effectivement sollicitées.

Dispositions transitoires

Al. 1

En matière de développement de la qualité, les prescriptions de l’art. 58a97 s’appliqueront aussi aux réseaux de soins coordonnés. Cependant, tant qu’une fédération des réseaux de soins coordonnés ne s’est pas constituée, ces réseaux concluent avec les fédérations des assureurs des conventions séparées concernant le développement de la qualité (conventions de qualité) conformément à l’art. 58a.

Al. 2

Les médecins qui étaient admis et qui travaillaient dans la médecine de premier recours depuis au moins deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente modification sans posséder l’un des titres de formation postgrade visés à l’art. 40a, al. 3, let. a, peuvent exercer la fonction de premier point de contact en vertu de l’art. 40a, al. 3, s’ils ont acquis par ailleurs les connaissances, capacités et compétences spécifiques à la médecine de famille. Le canton décide sur demande du médecin s’il remplit ces conditions.

Al. 3

Le canton dispose d’un délai transitoire de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi pour la définition de tarifs de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré selon les exigences de l’art. 41, al. 1bis, LAMal. Les cantons disposeront ainsi de suffisamment de temps pour préparer l’exécution.

Al. 4

La transmission électronique des factures est réglée à l’art. 42, al. 3ter. La mise en œuvre de cette nouvelle disposition est confiée aux partenaires tarifaires. Ils doivent s’accorder sur une norme nationale uniforme. Après accord, les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie doivent prendre les précautions nécessaires pour

97 FF 2019 4293. Modification de loi non encore entrée en vigueur.