Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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pouvoir mettre en œuvre la mesure. Cela prend du temps. C’est la raison pour laquelle un délai de transition de deux ans est nécessaire entre l’entrée en vigueur de la révision de la loi et le moment où les factures devront être transmises par voie électronique.
Al. 5
Les dispositions transitoires tiennent compte du fait que les relevés statistiques antérieurs doivent être complétés pour pouvoir introduire des objectifs en matière de coûts. Les bases statistiques pour l’introduction des objectifs en matière de coûts doivent être mises à la disposition de l’OFSP par les assureurs au plus tard pour la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. Les données de la transmission initiale se rapportent donc à la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. Les assureurs doivent par conséquent les fournir à l’OFSP à l’expiration de cette deuxième année.
Al. 6
Les dispositions transitoires prévoient en outre une période de transition, après laquelle l’autorité compétente dans la variante 2 (disposition contraignante au lieu d’une disposition potestative concernant les mesures correctives, cf. art. 54d AP-LAMal) est tenue d’engager des mesures correctives prospectives appropriées. L’autorité compétence est donc tenue de prendre de telles mesures au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la loi. Donc, si les objectifs en matière de coûts déjà fixés préalablement sont dépassés la sixième année suivant l’entrée en vigueur de la loi, l’autorité compétente devra définir des mesures correctives prospectives au cours de la septième année, avec effet initial la huitième année suivant l’entrée en vigueur de la loi.
Un durcissement progressif des objectifs en matière de coûts et des mesures correctives au fil du temps peut être appliqué par la Confédération et les cantons dans le cadre de leur marge de manœuvre, afin de renforcer au fur et à mesure le système des objectifs en matière de coûts. Aucune autre disposition transitoire n’est requise sur ce point.
Al. 7
Un fonds pour les restitutions selon l’art. 52b est introduit à l’art. 18, al. 2septies, let. b. La disposition transitoire prévoit que les montant que les titulaires d’autorisation de médicaments doivent actuellement restituer au fonds d’insolvabilité selon l’art. 47 LSAMal seront transférés au fonds pour les restitutions selon l’art. 18, al. 2septies, let. b, à l’entrée en vigueur de la modification du .... Les restitutions des modèles de prix décidés jusqu’à présent en font également partie. Si des sommes sont transférées dans le fonds pour les restitutions, celui-ci dispose alors de moyens supplémentaires qui peuvent être directement transmis à l’AOS. Le transfert des cotisations dans le fonds pour les restitutions exerce une influence directe sur les primes des assureurs et contribue donc à la maîtrise des coûts pour l’AOS. Cette mesure permet de soulager l’AOS et elle est donc d’intérêt public. Les titulaires d’une autorisation qui procèdent au versement ne sont aucunement désavantagés, car ils doivent de toute façon restituer les sommes à l’Institution commune LAMal.