Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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toujours au fonds de compensation de l’assurance-invalidité selon l’art. 79 LAI. Le Conseil fédéral règle les détails.
Al. 8
Par analogie avec l’art. 52c AP-LAMal, ce nouvel alinéa règle la non-divulgation : l’accès aux documents officiels est refusé dans la mesure où ils concernent le montant, le calcul ou les modalités des restitutions dans le cadre des modèles de prix.
Art. 47b Facturation électronique
L’OFAS a la possibilité de désigner des fournisseurs de prestations qui doivent transmettre leurs factures par voie électronique. À la différence de la LAMal, où la facturation électronique est déjà répandue depuis un certain temps, l’idée d’une obligation générale de facturation électronique est abandonnée. Le standard pour la transmission électronique de la facture se fonde sur le standard défini dans la procédure selon l’art. 42, al. 3ter, AP-LAMal. Au cas où le Conseil fédéral définirait le standard, celui-ci s’appliquerait aussi aux fournisseurs de prestations de l’AI.
2. Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)
Art. 48, let. c Abrogé
Les excédents de recettes résultant de l’examen du caractère économique des médicaments de la LS et les restitutions des modèles de prix précédemment décidés doivent pouvoir être reversés aux assureurs. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, parce que les restitutions alimentent le fonds d’insolvabilité géré par l’Institution commune LAMal. La gestion et la répartition de ces moyens seront réglées à l’avenir à l’art. 52b AP-LAMal. C’est la raison pour laquelle l’art. 48, let. c, LSAMal peut être abrogé.
6.5 Conséquences
6.5.1 Conséquences pour la Confédération Conséquences financières
L’objectif de la nouvelle réglementation proposée est de freiner l’évolution des coûts des prestations à la charge de l’AOS, afin de limiter la hausse des primes à payer par les assurés. Ces mesures devraient donc aussi contribuer à freiner la progression des subventions que la Confédération accorde aux cantons en vertu de l’art. 66, al. 2, LAMal pour réduire les primes des assurés de condition économique modeste. Cette contribution se chiffre à quelque 2,8 milliards de francs dans le budget de la Confédération et, comme elle est définie en pourcentage (7,5 %) des coûts bruts de l’AOS, elle continuera d’augmenter ces prochaines années.