Rapport sur les résultats
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 22 pages
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volontaire pour une franchise inférieure ou pour le modèle de base ne doivent pas pouvoir se faire rembourser les frais supplémentaires.
Art. 37 Frais en cas de séjour dans un home ou un hôpital
AG estime que la disposition de l’art. 37 manque de clarté et de précision et qu’il y a une contradiction entre la participation aux coûts à l’hôpital et la déduction pour la nourriture prévue dans l’AVS.
Échange de données avec les assureurs maladie
GR et CCCC constatent un manque de coordination entre la LAMal et la LPtra : étant donné qu’aucun versement direct aux assureurs maladie n’est prévu, il est absolument indispensable de fixer des principes de coordination avec les systèmes cantonaux de réduction des primes.
TG et Santésuisse estiment que l’OPtra doit absolument prévoir l’échange de données avec les assureurs maladie pour éviter que les organes d’exécution ne doivent s’enquérir auprès de chaque bénéficiaire du montant de sa prime.
Divers
GR et CCCC demandent d’instaurer un mécanisme de coordination entre, d’une part, les frais de maladie et d’invalidité et, d’autre part, les prestations transitoires annuelles, pour le cas où le montant maximal des prestations transitoires annuelles serait atteint en cours d’année. Ils estiment nécessaire de déterminer laquelle des deux prestations doit être versée en priorité.
Santésuisse constate qu’il manque une disposition précisant que le montant des réductions de primes doit être versé directement aux assureurs maladie. Elle regrette aussi le manque de règle pour le cas où une personne bénéficiant de prestations transitoires ne paierait pas ses primes de l'assurance obligatoire des soins. Dans ce cas, l’assureur maladie serait amené à présenter un acte de défaut de biens au canton, et l’État paierait à double ce montant.
3.8 Exercice du droit (art. 38, al. 3, OPtra)
Selon GE et NE, l’art. 38, al. 3, traite des personnes qui n’ont jamais été domiciliées en Suisse et contredit l’art. 5, al. 1, LPtra indiquant que les prestations transitoires sont octroyées aux personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Ces dispositions sur le lieu de résidence ou de domicile prêtent à confusion et méritent d’être précisées dans l’ordonnance. Au surplus, il s’agit de définir clairement le traitement des frontaliers qui ne perçoivent pas les prestations de l’assurance-chômage suisse. Selon GE, il faudrait préciser : « Si la personne transfère son domicile à l’étranger après être arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage ».
UVS et FER font remarquer que l’art. 38, al. 3 contredit l’art. 5, al. 1, LPtra, qui fait du domicile et de la résidence habituelle en Suisse une condition pour avoir droit aux prestations transitoires. UR trouve cette disposition insuffisante.
3.9 Financement (art. 52 ss OPtra) AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG et ACS
indiquent que le financement proposé impliquerait, pour les cantons, de devoir avancer les prestations sur leurs propres fonds et d’inclure les montants correspondants dans