Rapport sur les résultats

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 22 pages

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3.6 Prise en compte des revenus déterminants (art. 16 à 24 OPtra)

Art. 16 ss Revenus déterminants

GR et CCCC estiment difficile de déterminer les revenus des personnes ayant droit aux prestations transitoires domiciliées à l’étranger, étant donné que ces dernières ne sont plus imposées en Suisse.

VD a de la difficulté à comprendre, à l’art. 16, pourquoi c’est l’état de fortune au début du droit qui est déterminant pour le calcul de la prestation transitoire. De surcroît, cette option paraît entrer en contradiction avec l’art. 22, al. 1, sachant que le fisc retient la fortune au 31 décembre qui précède.

Art. 21 Calcul de la fortune nette

BS estime que seul le capital dépassant la franchise doit entrer dans le calcul de la fortune nette, en raison du renvoi à l’art. 4.

Comme pour l’art. 4 OPtra, UR doute qu’il soit possible de préciser dans une ordonnance que l’avoir de prévoyance entre dans le calcul de la fortune nette et de faire ainsi fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

GE pense que l’art. 21, al. 3, crée une inégalité de traitement entre les bénéficiaires en Suisse et ceux habitant dans un État membre de l’UE et de l’AELE. GE propose également d’intégrer l’art. 21, al. 4, à l’art. 4 OPtra.

Avenir50plus, PSS, Inclusion Handicap, OSEO et USS demandent que l’art. 21,

al. 4, soit modifié de manière à ce que les avoirs de prévoyance du 2epilier ne soient pas pris en compte dans la détermination de la fortune nette, parce qu’il s’agit là d’un capital lié.

Avenir50plus, FPS, PSS, USPF et Travail.Suisse demandent que les avoirs du 2eet du 3epiliers soient traités de la même manière, de sorte que ni l’un ni l’autre n’entreraient dans le calcul de la fortune nette.

L’Union patronale suisse estime que la disposition de l’art. 21, al. 4, OPtra n’est pas applicable, étant donné qu’il n’est pas possible de puiser dans la fortune. Les avoirs de prévoyance ne doivent être pris en compte que dans le contexte du seuil d’entrée lié à la fortune.

Art. 22 Évaluation de la fortune

BL estime que telle qu’elle est prévue, l’évaluation de l’immeuble servent d’habitation au requérant introduirait de grandes disparités entre cantons. BL demande que l’évaluation de la fortune pour l’octroi de prestations transitoires et de PC ne se fonde que sur la valeur vénale.

Pour NE, les organes d’exécution auront besoin d’outils pour procéder à l’évaluation et au suivi de la fortune située à l’étranger. Au surplus, pour les personnes domiciliées en Suisse, NE propose que les organes d’exécution se basent de manière uniforme selon la valeur de répartition pour déterminer la valeur vénale des immeubles ne servant pas d’habitation au requérant. La prestation repose sur une base légale fédérale, l’uniformité des pratiques permet la simplicité et évite toute contestation en cas de changement de domicile hors canton.