Rapport sur les résultats
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 22 pages
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la procédure de financement, et
la coordination entre les organes d’exécution.
Quelques remarques concernent des dispositions de la loi et n’ont ainsi pas été reprises dans le présent rapport. Enfin, les propositions d’ordre purement rédactionnel ne sont pas énumérées, mais directement prises en compte dans le texte de l’ordonnance.
Tous les prises de position remises sont publiés sur Internet1. La liste des participants et les abréviations utilisées figurent en annexe.
3. Résultats détaillés de la consultation
3.1 Examen du droit à des PC à l’âge ordinaire de la retraite (art. 1 OPtra)
GR et CCCC posent la question de la manière dont les organes d’exécution devront procéder pour les projections des calculs au moment de l’âge ordinaire de la retraite. Ils estiment nécessaire de préciser que c’est la situation deux ans avant l’âge ordinaire de la retraite qui doit être prise en compte si l’on veut que ces données soient « prévisibles », sans quoi les décisions ne seront que rarement confirmées devant les tribunaux.
Pour NE, cette disposition instaure une quasi-automaticité de l’examen du droit aux PC à l’AVS, qui devra être planifié dès le moment où l’assuré peut prétendre au versement anticipé de la rente de vieillesse. En cas de doute lié à un éventuel droit futur, la prestation transitoire est maintenue. Les procédures de compensation entre prestations engendreront des tâches administratives supplémentaires également dans le domaine des flux comptables.
NW demande de biffer l’art. 1, al. 1, OPtra parce que l’examen d’office introduit une exception injustifiée au principe des assurances sociales, qui veut qu’il n’y ait pas de prestation sans demande (cf. art. 29, al. 1, LPGA).
UR et SG soulignent que l’art.1, al. 3, et l’art. 8 OPtra régissent l’exportation des prestations transitoires dans l’UE et l’AELE, alors que l’art. 5, al. 1, LPtra prévoit que les prestations transitoires seront octroyées aux personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Pour UR, les bases légales de ces dispositions sont lacunaires. SG demande de préciser les notions de domicile en Suisse et à l’étranger.
VD salue la disposition qui entend permettre la poursuite du versement de la prestation dans les situations où il n’est pas possible d’anticiper avec certitude que le bénéficiaire pourra obtenir des PC à l’âge ordinaire de la retraite. En effet, il n’est pas toujours possible d’orienter avec certitude la personne vers une rente AVS anticipée, assortie de PC. Des changements peuvent encore intervenir dans la situation du ménage avant l’âge de la retraite, par exemple lorsque le conjoint plus jeune exerce encore une activité lucrative ou lorsqu’il y a un mineur à charge. D’autre part, il peut parfois être difficile d’estimer une rente de 2epilier ou des rentes étrangères. Il s’agit donc de définir, avec les organes d’exécution, le processus permettant d’accompagner de la façon la plus solide possible cette transition. Cela pourrait être préparé par exemple dans le cadre d’une expérience pilote.
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