Rapport OAMal, OPAS
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 11 pages
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objectif déclaré d’en tirer des enseignements qui permettent d’éviter à l’avenir des décès et des situations de mise en danger, tout en augmentant la sécurité des patients. Ces enseignements pourraient aussi être comparés avec les résultats obtenus par d’autres fournisseurs de prestations.
La stratégie de culture de la sécurité montrera aussi, en particulier, comment un système approprié de rapports et d’apprentissage peut être utilisé pour la sécurité des patients, et notamment pour améliorer les résultats des traitements. Il montrera comment celui-ci permet d’assurer systématiquement la sécurité des patients en identifiant les risques, en rassemblant à cet effet des données et des informations relatives à la sécurité, en les analysant et en évaluant en permanence les risques en matière de sécurité afin de les éliminer. Enfin, il illustrera le soutien apporté par le système avec la possibilité de repérer les mises en danger avant qu’une erreur ne soit commise ou que le patient ne subisse un dommage.
Art. 58g, let. d
Aux termes de l’art. 58g, let. d, les fournisseurs de prestations disposent des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité.
Il est important que la qualité soit mesurée partout en Suisse de la même manière, de façon à garantir la comparabilité des indicateurs sur l’ensemble du pays. Les mesures nationales de la qualité sont généralement effectuées au moyen de données de routine. C’est pourquoi le fournisseur de prestations doit par exemple attester qu’il a accès à l’utilisation de l’équipement électronique nécessaire.
4. Disposition transitoire
La disposition transitoire concerne la transmission des données qui sont nécessaires à l’établissement du registre des fournisseurs de prestations. Ces données relatives aux fournisseurs de prestations doivent être transmises par les assureurs aux cantons dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du…. Dans un premier temps, les cantons doivent pouvoir savoir avec précision quels fournisseurs de prestations sont admis à pratiquer à la charge de l’AOS sur leur territoire. Puis ils devront examiner ces informations (réellement actif, taux d’occupation, etc…) pour ensuite les enregistrer dans le registre (à ce sujet, voir le commentaire relatif à l’ordonnance concernant le registre des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire de l’AOS).
III. Entrée en vigueur
Les dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2022.