Rapport OAMal, OPAS

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 11 pages

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exercer l’activité de dentiste. Il n’existe d’ailleurs aucun titre postgrade de dentiste « généraliste », la formation postgrade pour les dentistes étant hautement spécialisée (cf. annexe 2 de l’OPMéd, qui liste les quatre titres postgrades en médecine dentaire : orthodontie, chirurgie orale, parodontologie et médecine dentaire reconstructive).

La let. c renvoie à l’art. 58g définissant les exigences de qualité que les dentistes doivent remplir pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g).

Art. 44

Pour les chiropraticiens, il faut prévoir l’exigence d’une autorisation cantonale de pratiquer selon la LPMéd (let. a) et la let. b renvoie à l’art. 58g définissant les exigences de qualité que les chiropraticiens doivent remplir pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g).

Art. 44a Organisations de chiropraticiens

Par analogie avec les organisations de sages-femmes, les organisations de chiropraticiens doivent remplir les mêmes types de conditions. Selon le nouvel art. 44a OAMal, elles doivent donc être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité (let. a) ; avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux prestations et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations (let. b) ; fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 44 (let. c), et disposer des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité (let. d). La formulation adoptée permet d’éviter une augmentation quantitative des prestations et d’assurer la qualité.

Les organisations de chiropraticiens doivent également remplir les exigences de qualité définies à l’art. 58g pour être admises à pratiquer à la charge de l’AOS (let. e) (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g). En effet, bien que les personnes employées au sein d’une telle organisation soient aussi tenues de remplir les exigences de qualité, c’est l’organisation qui apparaît en tant que fournisseur de prestations et, en tant que tel, elle doit remplir les mêmes exigences de qualité que celles exigées des personnes qui y travaillent.

Art. 45

Pour les sages-femmes, il faut prévoir une autorisation cantonale de pratiquer selon la LPSan.

La let. c renvoie à l’art. 58g définissant les exigences de qualité que les sages-femmes doivent remplir pour être admises à pratiquer à la charge de l’AOS (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g).

Art. 46

Cet article est abrogé et les dispositions qu’il contenait sont spécifiées pour chaque fournisseur de prestations distinct. Il s’agit de l’exigence d’une autorisation cantonale d’exercer la profession et d’exercer à titre indépendant et à son propre compte.

Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient (art. 45a, 47, 48, 49, 50, 50a,50b, 51, 52, 52a, 52b et 52c)

La let. d des art. 47 (physiothérapeutes), 48 (ergothérapeutes), 49 (infirmières et infirmiers), 50 (logopédistes), 50a (diététiciens), 50b (neuropsychologues) et la let. e des art. 45a (organisation de sagesfemmes), 51 (organisations de soins et d’aide à domicile), 52 (organisations d’ergothérapeutes), 52a