Rapport OAMal, OPAS

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 11 pages

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II. Partie détaillée

1. Fixation des nombres maximaux

Art. 30b, al. 1, let. a et let.b, ch. 3

L’al. 1, let. a est complété avec la mention « pour les critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2 LAMal) ».

L’al. 1, let. b, ch. 3 est ajouté afin que les autorités cantonales puissent recevoir les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour la fixation des nombres maximaux (art. 55a LA-Mal).

2. Conditions d’admission

Art. 38 Médecins

L’al. 1 prescrit qu’un médecin, pour être admis en tant que tel, doit disposer d’une autorisation cantonale d’exercer sa profession octroyée conformément à la LPMéd (let. a) et qu’il doit être titulaire d’un titre postgrade au sens de l’art. 20 LPMéd dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission (let. b). Ces conditions s’ajoutent à celles qui sont prévues par la loi comme, notamment, l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission. Une autorisation d’admission ne portera que sur le domaine de spécialité pour lequel elle a été déposée. Il s’ensuit qu’un médecin titulaire de divers titres postgrade devra déposer une demande d’autorisation pour chaque domaine de spécialité dans lequel il entend exercer à la charge de l’AOS. Avec cette modification, il n’y a plus de doublons dans les dispositions relatives à la formation. Il s’agit principalement d’une modification formelle, qui n’a pas d’impact sur les exigences matérielles concernant la formation.

Concernant le respect de la qualité requise, un renvoi à l’art. 58g OAMal est opéré (let. c). Cet article porte sur les exigences de qualité que les fournisseurs de prestations doivent remplir pour être admis. Ces critères concernent, notamment, le personnel, les équipements et la gestion de la qualité (pour plus de détails, voir ci-dessous le commentaire relatif à l’art. 58g).

L’al. 2 prévoit une réserve concernant les limitations cantonales du nombre de médecins admis visées à l’art. 55a LAMal.

L’al. 3 définit les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. L’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd ; RS 811.112.0) fixe en particulier les modalités concernant les connaissances linguistiques minimales nécessaires à l’exercice de la profession à titre indépendant, qui correspondent au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. À ce sujet, le Parlement a toutefois souligné qu’il convenait que les compétences linguistiques exigées au niveau de l’AOS soient encore supérieures2. L’al. 3 répond à ce souhait et définit en tant que niveau linguistique requis le niveau C1 du cadre de référence. Le Conseil fédéral contribue au développement de la qualité dans le cadre de ses compétences. Pour garantir et promouvoir la qualité des prestations, il définit des exigences minimales et des objectifs à atteindre. Des exigences différentes de celles de la LPMéd peuvent donc être prévues par la LAMal et ses ordonnances.

La loi (art. 37, al. 1, LAMal) prévoit un test de langue passé en Suisse afin de sanctionner les connaissances linguistiques. Ce test n’est toutefois pas nécessaire pour les personnes ayant obtenu, soit une maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle elles comptent exercer, soit un diplôme fédéral de médecine ou un diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 15 LPMéd obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle elles comptent exercer.

2 Cf. interventions Stöckli, BO 2019 E 250, et Bischof, BO 2019 E 1047.